Facebook : quelle responsabilité ?

Usurpation d’identité, diffamation, et plus récemment apéros géants : les litiges impliquant Facebook se multiplient. La question se pose dès lors de savoir quelle est sa responsabilité ?

Cette question est d'autant plus cruciale qu'avec plus de 450 millions de membres à travers le monde, Facebook est le plus célèbre des réseaux sociaux sur la toile. Malgré la multiplication des litiges, force est de constater que la responsabilité de Facebook n'est que très rarement mise en cause.
 
Ceci s'explique par le fait que la société Facebook peut être considérée comme un hébergeur, au sens de l'article 6 de la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique du 21 juin 2004 (LCEN). En effet, Facebook fonctionne essentiellement de manière automatisée, et joue ainsi un simple rôle d'intermédiaire technique entre ses utilisateurs. 
 
Les hébergeurs bénéficient d'un régime de responsabilité allégée, laquelle ne peut être engagée que si, informés du contenu illicite, ils ne suppriment promptement ledit contenu. A supposer qu'une personne se plaigne de la présence d'un contenu diffusé sur Facebook , elle devra en informer le réseau, par exemple par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce n'est que si le contenu est manifestement illicite, et que Facebook ne le supprime pas, que sa responsabilité pourra être engagée.
 
L'article 6 met, par ailleurs, à la charge des hébergeurs, l'obligation de détenir et de conserver les données permettant l'identification des auteurs des contenus litigieux.
 
Il est alors possible de demander à Facebook la communication de ces données, mais s'agissant de données à caractère personnel, il est nécessaire d'effectuer préalablement une requête auprès d'une autorité judiciaire pour l'y autoriser. Ce type de procédure est utile lorsque l'utilisateur de Facebook est anonyme, et qu'il convient de l'identifier.
 
A supposer que Facebook ne communique pas ces données, ou qu'elle ne supprime pas un contenu illicite, alors sa responsabilité pourrait être recherchée tant sur le plan civil que pénal.
 
A titre d'illustration, Facebook a été condamnée en référé le 13 avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris à la demande de l'évêque de Soissons sur le fondement de l'article 6 de la LCEN pour ne pas avoir notamment supprimé sa photographie, ainsi que des commentaires au caractère illicite formulés à son encontre. Facebook a fait appel de cette décision.
 
Il convient également de souligner que, l'hébergeur a une obligation de concourir à la lutte contre certaines infractions particulièrement graves : apologie de crimes contre l'humanité, incitation à la haine raciale,  pornographie enfantine, incitation à la violence, atteinte à la dignité humain.
 
A ce titre, l'hébergeur doit mettre en place un dispositif permettant de dénoncer ce type d'infraction, et une fois informé, dénoncer lui-même ces infractions aux autorités publiques compétentes. Ces obligations sont sanctionnées pénalement. 
 
Facebook fait enfin l'objet permanent de polémiques concernant l'usage des données personnelles qu'elle détient de ses membres. Elle a été contrainte de mettre en place de nouveaux paramètres de confidentialité visant à faciliter, et à améliorer le contrôle des données personnelles par ses membres.

On l'aura compris, en sa qualité d'hébergeur Facebook bénéficie d'un régime de responsabilité limitée tel que prévu par l'article 6 de la LCEN. Cependant, responsabilité limitée ne signifiant pas pour autant irresponsabilité, la société Facebook doit prendre garde à se conformer à ses obligations légales si elle souhaite ne pas faire l'objet de nouvelles condamnations.

Par Arnaud Dimeglio et Marie Thomas-Combres