Décryptage de la procédure devant la commission des droits de la Hadopi

Comment saisir la commission des droits de la Hadopi ? Comment se déroule l'instruction ? Quid de la sanction ? Décryptage.

Rappelons d'abord que l'article L. 331-30 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) a prévu qu'un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité.

Observons ensuite que sur le fondement de ce texte, le décret n° 2010-872 du 26 juillet 2010 est relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet.

Voyons maintenant les 3 temps de cette procédure - la saisine ; l'instruction ; la sanction.

1er temps : la saisine
Pour être recevables, les saisines adressées à la commission de protection des droits de la Haute Autorité par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, les sociétés de perception et de répartition des droits et le Centre national du cinéma et de l'image animée doivent comporter :

1)     Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement dénommé Système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet sont les suivantes :

-  Données à caractère personnel et informations provenant des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, des sociétés de perception et de répartition des droits, du Centre national du cinéma et de l'image animée;

 

-  faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle :

-         Date et heure des faits ;

-         Adresse IP des abonnés concernés ;

-         Protocole pair à pair utilisé ;

-         Pseudonyme utilisé par l'abonné ;

-         Informations relatives aux oeuvres ou objets protégés concernés par les faits ;

-         Nom du fichier tel que présent sur le poste de l'abonné (le cas échéant) ;

-         Fournisseur d'accès à internet auprès duquel l'accès a été souscrit.

-  Quant aux agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle :

-         Nom de famille, prénoms ;

-         Date et durée de l'agrément, date de l'assermentation ;

-         Organismes (de défense professionnelle régulièrement constitués, sociétés de perception et de répartition des droits ou Centre national du cinéma et de l'image animée) ayant procédé à la désignation de l'agent.

Données à caractère personnel et informations relatives à l'abonné recueillies auprès des opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques et des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique :

-         Nom de famille, prénoms ;

-         Adresse postale et adresses électroniques ;

-         Coordonnées téléphoniques ;

-         Adresse de l'installation téléphonique de l'abonné.

Recommandations par voie électronique et recommandations par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation prévues à l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle ainsi que courriers et observations des abonnés destinataires des recommandations.

2)     Une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'auteur de la saisine a qualité pour agir au nom du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé concerné par les faits.

Dès réception de la saisine, la commission de protection des droits en accuse réception par voie électronique.

2ème temps : l'instruction
L'audition de l'abonné à internet poursuivi pour avoir téléchargé sans autorisation des oeuvres protégées (audition qui intervient si, dans l'année qui suit la recommandation, la commission est saisie de nouveaux faits susceptibles de constituer une négligence caractérisée) est consignée dans un procès-verbal dont une copie lui est remise.

La commission constate, par une délibération prise à la majorité d'au moins deux voix, que les faits sont susceptibles de constituer une négligence caractérisée ou une contrefaçon, et transmet cette délibération et les divers procès-verbaux et pièces de l'affaire au procureur de la République près du TGI compétent.

Il informe la commission des suites données à la procédure transmise.

3ème temps : l'avertissement ou la sanction
La commission de protection des droits de l'HADOPI a la charge d'appliquer le nouveau mécanisme d'avertissement et de sanction des internautes contrevenants à l'obligation qui leur est faite de veiller à ce que l'accès Internet dont ils sont titulaires ne serve pas à télécharger illicitement des oeuvres protégées.

En cas de sanction, la commission doit informer le fournisseur d'accès de la peine de suspension prononcée à l'encontre de son abonné. Le fournisseur doit, à son tour, informer la commission de la date à laquelle il a mis en oeuvre la suspension.