La marque "PAN AM" ne fait pas l’objet d’un usage valable pour les vêtements

Tout usage d'un signe déposé en tant que marque ne vaut pas nécessairement usage à titre de marque. La marque devant permettre à garantir l'origine de produits ou de services, un simple usage décoratif est insuffisant à constituer un usage de marque, ainsi que l'a appris à ses dépens le licencié de la marque "PAN AM".

Tout le monde connaît la célèbre compagnie aérienne « PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS », alias « PAN AM », qui a conduit bien des voyageurs dans les années 50 à 70, avant de péricliter et de disparaître au début des années 90.

À la suite de la disparition de la compagnie, le logo « PAN AM » a fait l’objet d’un dépôt de marque communautaire en 2004 par une personne physique, pour viser certains produits des classes 18 et 25, schématiquement les sacs et les vêtements. 

Ce logo, dont l’usage a été concédé en licence à la société Logoshirt, a été apposé sur différents produits à l’esthétique vintage, y compris sur des sacs commercialisés par la chaîne de magasins La Chaise Longue en l’absence d’autorisation du licencié.

Une action en contrefaçon de marque a été engagée par Logoshirt et, en première instance comme en appel, ses demandes n’ont pas été accueillies favorablement par les juges, qui ont en particulier critiqué l’absence d’usage sérieux de la marque en question et en ont prononcé la déchéance.

En effet, les juges ont retenu l’argumentation développée en défense, selon laquelle le logo « PAN AM » apposé sur les sacs et les t-shirts de la société Logoshirt ne faisait pas l’objet d’un usage à titre de marque, mais uniquement à titre de décoration.

Selon l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 février 2017, reprenant les motifs du jugement de première instance, « le signe correspondant à cette marque apposé sur les sacs et T-shirts de la société Logoshirt remplissait une fonction d'illustration et non de marque pour désigner l'origine commerciale des produits ». 

Ainsi, selon la Cour, le signe « PAN AM » n’a été exploité qu’en tant que logo décoratif, tandis que le signe faisant office de garantie d’origine des produits était la marque « Logoshirt ». 

Se situant dans le fil d’une jurisprudence bien établie, cet arrêt procède à une analyse circonstanciée des conditions d’exploitation d’un logo et refuse ici de considérer que le signe en question fait l’objet d’un usage de marque permettant de distinguer les produits couverts par cette marque des produits de concurrents. 

C’est bien la notion de garantie d’origine ou de provenance qui conditionne ici l’usage à titre de marque. 

Dans cette affaire, la marque « PAN AM » a donc fait l’objet d’une déchéance, de sorte que La Chaise Longue pouvait valablement utiliser le logo en question de son côté.