Nouvelles limites à la présomption de titularité des droits d'auteur pour les personnes morales

Le droit d'auteur est un droit éminemment personnel qui a été conçu à l'origine essentiellement au profit des personnes physiques. Depuis quelques années, les personnes morales peuvent également prétendre au bénéfice de la protection accordée par le droit de la propriété littéraire et artistique (hors le cas des œuvres collectives).

Les personnes morales peuvent également prétendre au bénéfice de la protection accordée par le droit de la propriété littéraire et artistique (hors le cas des œuvres collectives) au moyen d'une présomption posée par la jurisprudence, en vertu de laquelle la société ou l'entreprise qui exploite paisiblement une œuvre est présumée titulaire des droits sur cette œuvre. Cette présomption permet à des entités morales, fictions juridiques, d'agir en contrefaçon alors même qu'elles ne sont pas auteurs en tant que telles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas participé à la création des œuvres en cause.

Cette présomption de titularité n'existe qu'en l'absence de revendication des droits d'auteur par une personne physique, comme l'a rappelé un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 février 2013 dans une affaire opposant deux sociétés à propos d'actes de contrefaçon de bijoux. Selon cette décision, très classique de ce point de vue, "en l'absence de revendication d'une personne physique qui s'en prétendrait l'auteur, l'exploitation de l'œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire, sur l'œuvre, de droits patrimoniaux d'auteur".

Cette solution désormais bien connue vient toutefois de connaître deux précisions, voire deux limites, énoncées par la jurisprudence.

En premier lieu, sans grande surprise, le même arrêt de la Cour d'appel de Paris indique que la présomption ne joue qu'en cas d'exploitation publique de l'œuvre concernée. La Cour de cassation avait même indiqué il y a quelques mois que l'exploitation devait être "non équivoque" (Cass. civ. 1ère, 4 mai 2012). Il faut donc que la personne morale commercialise l'œuvre ou, à tout le moins, la divulgue à l'égard des tiers. Dans cette affaire, les supports publicitaires – tels que des catalogues – de la société demanderesse ont permis à cette dernière de rapporter la preuve d'une exploitation et, partant, de bénéficier de la présomption à l'égard de la société poursuivie pour contrefaçon.
A rebours, l'arrêt indique qu'un simple dépôt de l'œuvre auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle sous une enveloppe Soleau ne suffit pas à caractériser une exploitation publique et ne donne donc pas vie à la présomption de titularité. Selon l'arrêt, "il n'est pas établi d'actes d'exploitation [pour des modèles de bracelets], étant à cet égard relevé que si les modèles en cause ont fait l'objet d'un dépôt sous enveloppe SOLEAU, une telle circonstance n'est pas de nature à justifier qu'ils ont été divulgués, en particulier au moyen d'actes de commercialisation, sous le nom de la société UBU".

En second lieu, un arrêt récent de la même Cour d'appel de Paris, daté du 23 novembre 2012, s'est montré plus exigeant quant à l'application de la présomption de titularité des droits. Dans cette affaire qui concernait un cas de contrefaçon de modèle de ballerines, la Cour a jugé que l'exploitation paisible et publique du modèle de chaussures n'était pas suffisante, la demanderesse devant rapporter la preuve d'une participation technique et financière "à l'élaboration d'un processus créatif qui  [lui] a permis d'exploiter le produit sans qu'aucune contestation n'émane des auteurs".

Il était concrètement reproché à la demanderesse de n'avoir versé aux débats aucun élément de nature à démontrer que le modèle en cause avait été élaboré sous sa direction et ses instructions. Ce faisant, la Cour d'appel de Paris justifie la référence traditionnelle à l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle (applicable aux œuvres collectives) pour fonder la présomption de titularité. Elle considère également, de manière implicite, que cette présomption ne doit pas s'appliquer aux seuls distributeurs de produits, ce qui est toutefois impossible puisqu'elle ne joue que lorsque les produits sont commercialisés sous le nom de la personne morale qui revendique les droits d'exploitation.

Création jurisprudentielle, cette présomption de titularité possède des contours encore flous, que les dernières décisions ne permettent pas forcément de mieux définir.