Rachat par une société de ses propres actions : le régime pour les sociétés non cotées enfin opérationnel !

Le principe du programme de rachat d’actions par une société non cotée a été voté il y a deux ans. Ne manquait plus que le décret d’application pour rendre ce nouveau dispositif pleinement opérationnel. Le décret tant attendu est désormais publié.

Ce décret 2014-543 du 26 mai 2014 précise les modalités pratiques de mise en œuvre du programme de rachat d’actions : modalités de nomination et périmètre d’intervention de l’expert indépendant ainsi que modalités d’information des actionnaires.
1/ Le principe d’un programme de rachat d’actions par une société non cotée

Les sociétés non cotées sur un marché réglementé ou sur Alternext sont autorisées par l’article L 225-209-2 du Code de commerce à racheter leurs propres actions pour :

  • les attribuer aux salariés ou dirigeants, dans l'année de leur rachat, dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise, de la participation aux résultats de l'entreprise, de l’exercice d’options d’achat d’actions (stock-options) ou d’attribution d'actions gratuites ;
  • permettre une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport, dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d'actifs acquis par la société ;
  • les attribuer aux actionnaires qui manifesteraient à la société l'intention de les acquérir, dans les cinq ans de leur rachat, à l'occasion d'une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle.

A noter : le programme de rachat d’actions destiné à l’attribution aux salariés et dirigeants risque en pratique d’être peu utilisé dans la mesure où la procédure spécifique d’attribution d’actions aux salariés et dirigeants de la société (stock-options et attribution d’actions gratuites) de l’article L 225-208 du Code de commerce est moins contraignante.

Le nombre maximum d’actions que la société peut racheter est :

  • de 5 % du capital lorsque le rachat est autorisé en vue d’une opération de croissance externe ou de restructuration,
  • de 10 % dans les autre cas.

La loi prévoit que l’assemblée générale ordinaire se prononce au vu du rapport spécial du commissaire aux comptes mais également au vu d’un rapport établi par un expert indépendant.

2/ Modalités de nomination de l’expert indépendant

Le décret précise que l’expert indépendant est désigné à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeants de la société.
Cet expert indépendant, choisi parmi les commissaires aux comptes ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux, est soumis aux règles d’indépendance en pareille matière.

3/ Périmètre d’intervention de l’expert indépendant

L’intervention de l’expert indépendant a pour but d’éclairer les actionnaires sur les motifs du rachat envisagé et sur le prix de rachat des actions. Le rapport de l’expert doit par conséquent mentionner les modalités et méthodes d’évaluation retenues pour fixer le prix de rachat des actions ainsi que le ou les motifs du rachat.
Le rapport de cet expert est d’autant plus important que la loi prévoit expressément que le prix de rachat des actions ne peut, à peine de nullité, être supérieur à la valeur la plus élevée ni inférieur à la valeur la moins élevée figurant dans le rapport d'évaluation de l'expert indépendant. Le rapport de l’expert indépendant doit donc indiquer une fourchette de prix de rachat.

4/ Information des actionnaires

Les actionnaires peuvent consulter le rapport de l’expert : celui-ci doit être mis à leur disposition au moins 15 jours avant la date de l’assemblée générale devant se prononcer sur le programme de rachat d’actions.
En pratique, cette nouvelle procédure de rachat d’actions ouverte aux sociétés non cotées offre aux actionnaires minoritaires une nouvelle modalité de désengagement du capital de la société d’un commun accord avec les dirigeants et dans le respect de l’information et de l’égalité des actionnaires. Elle complète les possibilités déjà existantes, à savoir la réduction de capital de la société non motivée par des pertes et le rachat des actions par un autre actionnaire.