Conflits entre sites marchands et titulaires de marques : quelle solution ?

Les dispositifs techniques seraient-ils au cœur de la problématique des exploitants des sites Internet pour s’exonérer de leur responsabilité en cas d’atteinte aux droits de propriété industrielle des tiers ?

Avec la décision du 14 juillet 2008 du Tribunal de District Sud de New York opposant les sociétés Tiffany aux sociétés eBay, le juge a expliqué de manière très détaillée les différents dispositifs techniques mis en place pour contrôler les opérations sur les sites de ventes en ligne.

 

- Ceux que eBay gère directement. "eBay fraud engine", il s'agirait d'un système automatique mis en place à partir de 2002, pour détecter les annonces qui seraient contraires aux conditions générales et à la politique de eBay. Les informations qui en seraient issues seraient ensuite traitées par son service "eBay Customer Service Representatives".

 

- Ceux mis à la disposition des titulaires de droits par eBay. "Verified Rights Owner ("VeRO") Program" permet et organise la procédure pour que les titulaires de droit interviennent auprès de eBay pour signaler les annonces proposant des produits contrefaisants. "About Me" constituerait  un espace mis à disposition par eBay sur ses sites aux titulaires de droits pour expliquer leurs droits et leurs politiques pour la protection de ceux-ci aux utilisateurs des sites.

 

Le tribunal new-yorkais a rejeté les demandes de Tiffany reprochant à eBay des actes de participation à des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale, de dilution de marque et de publicité trompeuse.

 

Sans entrer dans un commentaire de cette décision qui repose sur des règles de droit américain tant sur le fond que pour la procédure très différentes de celles du droit français, - la société Tiffany a vu ses demandes rejetées pour insuffisance de preuve -, le tribunal ayant conclu qu'il appartiendrait avant tout aux titulaires de marques de faire respecter leurs droits, se serait fondé, semble-t-il, sur le comportement de Tiffany.

 

Dans un premier temps, le joaillier aurait utilisé les dispositifs de eBay, dont il se serait d'ailleurs félicité de l'efficacité pour ensuite, montrer des hésitations dans leur mise en oeuvre. Par exemple pour mettre en place un  contrôle sur une annonce dès le 1er objet mis en vente ou seulement si celle-ci comptait plus de 5 articles ou pour appliquer cette règle à tous les vendeurs ou seulement pour les nouveaux ou enfin, pour contrôler effectivement l'authenticité des articles incriminés. Cette décision nord-américaine qui examine dans le détail l'historique des relations entre eBay et Tiffany, est riche également de données chiffrées qui montrent l'ampleur de cette problématique et les coûts que celle-ci induit.

 

Sous réserve d'un éventuel appel de cette décision du 14 juillet, le comportement du titulaire des droits dans l'utilisation des dispositifs techniques mis en place par l'exploitant du site, aurait donc permis à ce dernier d'écarter sa responsabilité selon le droit américain.

 

En France, les 3 jugements du 30 juin 2008 du Tribunal de Commerce où il faut rappeler que l'activité de courtier retenue à l'encontre de eBay a exclu que cette société bénéficie du régime de la responsabilité allégée de l'hébergeur, ont eu également à se prononcer sur des dispositifs techniques. Toutefois la lecture de ces décisions ne permet pas de vérifier s'il s'agit des dispositifs décrits par le juge de New York.

 

Le jugement rendu sur les demandes de la société Louis Vuitton Malletier, relève que eBay a mis en place des mesures à partir de 2006 mais que cette date récente "témoigne de sa négligence passée, en l'espèce au cours des années 2001-2006, et donc de la conscience de sa responsabilité pleine et entière". Les condamnations indemnitaires ont été fixées au regard du rapport de l'expert calculé sur les années 2001 à 2006, c'est-à-dire avant la mise en place des mesures techniques. Le Tribunal d'ailleurs pour rejeter la demande d'expertise demandée par eBay de son dispositif technique retient "que cette expertise aurait pour mission d'informer le Tribunal sur la situation actuelle alors que celui-ci doit statuer sur des négligences et abstentions passées de eBay".

 

Dans ce premier jugement, la mise en place des dispositifs techniques a donc été considérée comme... une reconnaissance par eBay de sa responsabilité pour les années antérieures.

 

Dans la seconde affaire où il était également reproché à eBay la vente d'objets contrefaisants, le jugement opposant la société Christian Dior Couture aux sociétés eBay est bien plus sévère.

 

Si le Tribunal  reprend son constat sur la mise en place récente des mesures techniques et de la conséquence que cela emporte pour la responsabilité de eBay pour les années passées, la réponse qu'il donne à l'examen détaillé demandé par eBay de ses dispositifs techniques est bien plus intéressante ici que dans la premier jugement.

 

La simple existence du dispositif technique suffit-elle ou bien le juge va-t-il exercer un contrôle sur la nature de ce dispositif quitte même à considérer que des contrôles d'une autre nature ou d'autres actions auraient été plus efficaces ? La lecture de ce second jugement du 30 juin 2008 est particulièrement claire.

 

Après avoir constaté que des annonces et des transactions montraient qu'il s'agissait de contrefaçon "avec évidence, soit par des mentions de type « superbes lunettes imitation Dior » ou « réplique Dior Haute-couture » ou encore « Christian Dior faux Butterfly clutch bag », soit au simple constat des prix pratiqués et des quantités offertes ", le Tribunal de Commerce de Paris considère que eBay a "délibérément refusé de mettre en place les mesures efficaces et appropriées pour lutter contre la contrefaçon, comme celles consistant à imposer aux vendeurs de fournir sur simple demande la facture d'achat ou un certificat d'authenticité des produits mis en vente, à sanctionner tout vendeur fautif en fermant définitivement son compte dès la constatation de la faute, à retirer immédiatement les annonces illicites signalées par les services de la société Christian Dior Couture chargés de la lutte contre la contrefaçon".

 

Le coût économique de ces dispositifs techniques est également à prendre en compte, le Tribunal considère "que eBay n'est pas fondée à demander aux sociétés victimes de contrefaçon sur ses sites de contribuer financièrement à la lutte engagée contre les actes illicites commis sur ses sites".

 

A la différence de ces deux premiers jugements qui se sont prononcés sur la vente d'objets contrefaisants, la troisième décision du 30 juin 2008 du Tribunal de Commerce a condamné eBay pour des atteintes aux réseaux de distributions sélectives de quatre sociétés.

 

Dans ce cas, le constat du Tribunal est rapide : "eBay ne prévoit rien contre les atteintes aux réseaux de distribution".

 

Avec les dispositifs techniques, pas de solution miracle. Que des cas particuliers pour chaque exploitant de site selon les métiers qu'il exerce et que des choix à bien maîtriser pour les titulaires de marque.