Contenu illicite sur internet : formes et contenu de la notification

En matière de suppression de contenu illicite, la procédure de notification prévue par la loi LCEN doit être mise en oeuvre auprès de l'hébergeur avec soin : un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2012 apporte un éclairage pratique sur ce point.

Contenu illicite sur internet : formes et contenus de la notification

La loi n° 2004-575 « LCEN » du 21 juin 2004 a introduit des principes de responsabilité dérogatoires au droit commun applicables aux prestataires techniques. Un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2012 apporte un éclairage pratique sur l’importance d’une notification complète d’un contenu litigieux. A cet égard, le respect de la procédure n’est pas dissociable de la question de fond du droit.
Dans une affaire opposant un producteur et un distributeur de film à DailyMotion, la Cour de Cassation donne raison à la Cour d’appel de ne pas avoir retenu la responsabilité de Dailymotion en raison des conditions dans lesquelles la notification avait été réalisé par le producteur et le distributeur.
La société Dailymotion pouvait revendiquer l’application du statut d’intermédiaire technique qui prévoit un régime de responsabilité allégé par rapport aux règles de droit commun.
(Article 6-I-2 de la Loi).
Toutefois l’application de ces règles favorables impose que le prestataire technique n’ait pas effectivement connaissance du contenu illicite ou si, une fois qu’il en a eu connaissance, qu’il n’a pas retirer ces informations ou rendu cet accès impossible. (Article 6-I-2).
En effet,
la notification délivrée conformément à  la loi du 21 juin 2004 doit comporter l'ensemble des mentions prescrites par ce texte  (article 6-I-5) :

- identification complète de l’émetteur et du destinataire de la notification
- description des faits litigieux et leur localisation précise ;

- motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

-  copie de la correspondance adressée (au prestataire technique) à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté ;

- date de la notification.

Dans ce cas d’espèce, la notification  n’avait pas été réalisée avec l’exposé de l’ensemble des faits et motifs démontrant le caractère illicite des  contenus incriminés. En effet, le contenu ne pouvait être identifié, qualifié et localisé avec suffisamment de précisions par l’hébergeur qui ne pouvait donc être tenu responsable de l’absence de suppression.
Pourtant des constats d’huissiers avaient été établis mais n’avaient pas été joints à la notification alors qu’ils auraient permis à l'opérateur de disposer de tous les éléments nécessaires à l'identification du contenu incriminé.
Ainsi faute d’avoir établi une notification permettant d’identifier parfaitement le contenu incriminé, le producteur et le distributeur n’ont pas réalisé une notification conforme aux prescriptions légales et ne peuvent reprocher au prestataire technique de ne pas avoir supprimer le contenu illicite. Ce n’est donc qu’au jour où le prestataire a reçu une assignation à jour fixe pour comparaitre devant le tribunal que la notification a remplie sa fonction d’information de l’hébergeur. Cette situation aurait pu être évitée.

Recommandations :
Les notifications de contenu illicite doivent être réalisées avec le plus grand soin en vue de viser avec précision l’objet de la suppression. A défaut,  le contenu ne sera pas supprimé et la responsabilité du prestataire technique ne pourra pas être engagée en raison du maintien en ligne de ce contenu .