Contenu illicite sur internet : formes et contenu de la notification
En matière de suppression de contenu illicite, la procédure de notification prévue par la loi LCEN doit être mise en oeuvre auprès de l'hébergeur avec soin : un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2012 apporte un éclairage pratique sur ce point.
Contenu illicite sur internet : formes et contenus de la notification
La loi n° 2004-575 « LCEN » du 21 juin 2004 a introduit des
principes de responsabilité dérogatoires au droit commun applicables aux
prestataires techniques. Un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2012 apporte un
éclairage pratique sur l’importance d’une notification complète d’un contenu
litigieux. A cet égard, le respect de la procédure n’est pas dissociable de la
question de fond du droit.
Dans une affaire opposant un producteur et un distributeur de film à
DailyMotion, la Cour de Cassation donne raison à la Cour d’appel de ne pas
avoir retenu la responsabilité de Dailymotion en raison des conditions dans
lesquelles la notification avait été réalisé par le producteur et le
distributeur.
La société Dailymotion pouvait revendiquer l’application du statut
d’intermédiaire technique qui prévoit un régime de responsabilité allégé par rapport
aux règles de droit commun.(Article 6-I-2 de la Loi).
Toutefois l’application de ces règles favorables impose que le
prestataire technique n’ait pas effectivement connaissance du contenu illicite
ou si, une fois qu’il en a eu connaissance, qu’il n’a pas retirer ces
informations ou rendu cet accès impossible. (Article 6-I-2).
En effet, la notification délivrée conformément à
la loi du 21 juin 2004 doit comporter l'ensemble des mentions prescrites
par ce texte (article 6-I-5) :
- description des faits litigieux et leur localisation précise ;
- motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
- copie de la correspondance adressée (au prestataire technique) à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté ;
- date de la notification.
Dans ce cas
d’espèce, la notification n’avait pas
été réalisée avec l’exposé de l’ensemble des faits et motifs démontrant le
caractère illicite des contenus
incriminés. En effet, le contenu ne pouvait être identifié, qualifié et
localisé avec suffisamment de précisions par l’hébergeur qui ne pouvait donc
être tenu responsable de l’absence de suppression.
Pourtant des
constats d’huissiers avaient été établis mais n’avaient pas été joints à la
notification alors qu’ils auraient permis à l'opérateur de disposer de tous les
éléments nécessaires à l'identification du contenu incriminé.
Ainsi faute d’avoir établi une notification permettant d’identifier parfaitement
le contenu incriminé, le producteur et le distributeur n’ont pas réalisé une
notification conforme aux prescriptions légales et ne peuvent reprocher au
prestataire technique de ne pas avoir supprimer le contenu illicite. Ce n’est
donc qu’au jour où le prestataire a reçu une assignation à jour fixe pour
comparaitre devant le tribunal que la notification a remplie sa fonction
d’information de l’hébergeur. Cette situation aurait pu être évitée.
Recommandations
:
Les
notifications de contenu illicite doivent être réalisées avec le plus grand
soin en vue de viser avec précision l’objet de la suppression. A défaut, le contenu ne sera pas supprimé et la
responsabilité du prestataire technique ne pourra pas être engagée en raison du
maintien en ligne de ce contenu .