Le Sénat rationalise le délai de prescription de la diffamation sur Internet

Si l'adoption par le Sénat du projet de loi "Création et Internet" a fait couler beaucoup d’encre, il n’en est pas de même concernant une autre initiative de la Haute Chambre : la question du délai de prescription applicable à certaines infractions de presse sur Internet

Si la récente adoption par le Sénat du projet de loi "Création et Internet" a fait couler beaucoup d'encre, force est de constater que l'on ne peut pas en dire autant d'une autre initiative de la Haute Chambre concernant l'Internet.  En fait, le Sénat vient de se pencher sur la question du délai de prescription applicable à certains infractions de presse par voie d'internet (principalement la diffamation, mais également, l'injure publique, l'offense publique envers le Président de la République et la non insertion d'une réponse) [1].

 

Rappelons qu'aux termes de l'article 65 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la prescription actuelle est de trois mois, sans que l'on distingue la presse écrite et l'internet.  La justification de ce délai (relativement court par rapport au délai de trois ans pour la plupart de délits) est tout simplement un souci de protection de la liberté d'expression.  Ainsi, au terme d'un délai que l'on peut qualifier d'acceptable dans une société démocratique et ouverte, il est impératif qu'un éditeur de presse puisse être sûr de ne plus être inquiété du fait du contenu publié.

 

Cette prescription court à compter de la première publication du contenu.  Si l'application de cette règle à la presse écrite traditionnelle ne semble pas poser de difficulté particulière, il n'en va pas de même pour la publication en ligne.  La Cour d'appel de Paris (arrêt du 15 décembre 1999) a un moment jugé que ce délai devait courir à compter de la date à laquelle le contenu a été supprimé, mais la Cour de cassation a, par trois arrêts de 2001 (30 janvier, 16 octobre et 26 novembre), catégoriquement réfuté cette doctrine et imposé la date de première publication (c'est-à-dire pour Internet, la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau). 

 

En 2004 (lors de l'adoption de la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique), le législateur avait tenté de légiférer la solution préconisée par la Cour d'appel de Paris, c'est-à-dire une fixation du point de départ de la prescription à la cessation de la mise à disposition du contenu en cause [2].  Toutefois, le Conseil constitutionnel (décision du 10 juin 2004) y a vu une discrimination excessive eu égard aux différences réelles entre la publication en ligne et celle de la presse traditionnelle (support papier). 

A titre d'exemple, un contenu mis en ligne pendant cinq ans serait exposé pendant cinq ans et trois mois alors que le même contenu publié off line ne serait exposé que pendant trois mois.  Néanmoins, la décision du Conseil a reconnu qu'il n'était pas illégitime pour le législateur de prendre en compte les différences dans les conditions d'accessibilité d'un message dans le temps, selon qu'il est publié sur un support papier ou qu'il est disponible sur un support informatique.

 

Fort de cette ouverture, le Sénat a, dans sa démarche récente,  identifié trois caractéristiques spécifiques de l'internet dont il fallait tenir compte dans le débat sur la prescription, à savoir :


- sa portée mondiale ;
- une durée de diffusion potentiellement infinie ; 
- la mise à disposition de tout un chacun des possibilités offerte par ce média.

 

Selon la Haute Chambre, ces trois caractéristiques font que le délai de prescription de trois mois est, lorsqu'il est appliqué à l'internet, trop court.  Les Sénateurs font observer qu'en raison du troisième trait rappelé ci-dessus (facilité pour tout le monde de mettre en ligne du contenu) la quantité de contenu en ligne est potentiellement tellement massive qu'il n'est pas raisonnable d'exiger d'une victime de diffamation d'identifier les propos diffamatoires et d'agir dans les trois mois de sa première mise en ligne. 

 

De surcroît, les Sénateurs relèvent que sous le régime actuel, les particuliers non journalistes (les soi-disant journalistes citoyens) bénéficient de la prescription raccourcie de trois mois sans être astreints aux mêmes obligations (notamment déontologiques) que les journalistes professionnels.

 

Eu égard à ces facteurs, le projet de loi adopté par le Sénat propose de porter le délai de prescription de diffamation par voie d'internet de trois mois à un an.

 

Cependant, afin de se conformer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il a été prévu que ce délai allongé ne s'appliquerait pas au contenu qui n'est que la reproduction d'une publication de presse légalement déclarée (donc soumise aux règles strictes de professionnalisme et de déontologie des professionnels).  En d'autres termes, le nouveau délai ne s'appliquerait qu'aux contenus exclusivement diffusés sur internet.

 

Les efforts du Sénat de rationaliser le droit de diffamation et son application à l'internet sont louables. Les dangers du système actuel où, faute d'avoir agi dans un délai de trois mois suite à la première mise à disposition du contenu diffamatoire, la victime se trouve privée de tout recours sont inacceptables. Le but recherché par le Sénat, à savoir une protection forte de la liberté d'expression sur internet tout en tenant compte des spécificités de ce média est effectivement atteint avec ce projet législatif.   

De surcroît, la proposition législative du Sénat à l'avantage (non négligeable) de conserver un point de départ commun (à la publication en ligne et off line) pour la prescription, à savoir la première publication/mise en ligne.  Enfin, le projet de loi évite une régression par le maintien de la prescription de trois mois lorsque le contenu en ligne n'est que la reproduction d'une publication de presse légalement déclarée.

 

Nous ne pouvons que nous féliciter de cette initiative heureuse de la part du Sénat et émettre l'espoir qu'elle aboutisse rapidement.

 

 

 


[1] Il s'agit de la proposition de loi n°423 présentée par M. Marcel-Pierre Cléach le 25 juin 2008 et adoptée par la commission des lois le 29 octobre 2008.

[2] Il était néanmoins prévu que cette règle ne s'appliquait pas lorsque n'était mise en ligne que la reproduction d'un contenu publié sur un support papier.