Pourquoi et comment constituer une holding ?

La création d’une holding consiste à remplacer les associés ou actionnaires personnes physiques, existants ou futurs, de sociétés opérationnelles, par un associé ou actionnaire personne morale.

La holding détient les titres des sociétés opérationnelles à la place des  desdites personnes physiques, ces dernières détenant la holding.
Une fois ce modus operandi défini, il convient de bien mesurer non seulement les avantages,  mais  également les limites ou inconvénients, à cette opération. En outre, comment pour les sociétés existantes transférer leurs actifs à la holding à moindre coût
Les avantages de la holding….. Sur le plan opérationnel. Que les sociétés opérationnelles existent ou non préalablement à sa  constitution, la  holding favorise la (re)-définition du rôle de chaque société au sein du groupe et la rationalisation des fonctions support. Ainsi, ces dernières (ressources humaines, informatique, marketing), peuvent être centralisées et ainsi mutualisées au sein de la holding. Sur le plan financier et juridique ensuite. Indépendamment de ce premier avantage, le schéma ci-dessus permet en principe de disposer d'un pouvoir de négociation accru vis-à-vis des banques. C’est la holding qui se charge de cette négociation au profit des sociétés filiales.  Grâce à sa surface financière, le groupe doit être en mesure d’obtenir un coût de financement inférieur à celui qu’obtiendraient les sociétés en négociant individuellement leurs crédits auprès des banques. La holding  peut également consentir des cautions aux filiales à la place des actionnaires  ou  associés personnes physiques. Accessoirement, la holding évite à ces nouveaux associés de rentrer au niveau de chaque société, d’où une économie des frais juridiques et honoraires d’avocats.   Toujours sur le plan financier mais également juridique, la holding est fortement recommandée si vous voulez financer l’acquisition d’une société par endettement. Plutôt que d'emprunter à titre personnel, il est préférable de créer une holding qui empruntera à votre place. Avantages : les revenus, dividendes essentiellement en provenance de la société-cible (ou filiale), et les dépenses (majoritairement les remboursements de mensualité) sont cantonnées dans une structure, la holding, qui offre une transparence certaine puisqu’elle doit établir des comptes annuels une fois par an. Si vous acquérez la société-cible en empruntant à titre personnel, le banquier dispose d’une transparence limitée sur votre patrimoine même au moment où vous sollicitez cet emprunt. Tout simplement parce qu’une personne physique de droit privé n’a pas à publier des comptes. En conséquence, le banquier  est conduit, toutes choses égales par ailleurs, à vous consentir des conditions financières moins intéressantes.
Ensuite, en faisant supporter l’emprunt par la holding, vous protégez votre patrimoine. Si elle tombe en faillite le banquier ne peut vous obliger à vous substituer à cette dernière pour le remboursement du prêt, puisque la responsabilité des associés ou actionnaires est  limitée aux apports. Certes, le banquier vous demandera très certainement une caution personnelle en garantie de l’emprunt mais tentez d’en réduire le montant ou la durée, en contrepartie d’engagements (par exemple limitation  de votre rémunération au niveau de la holding, limitation, voire  non-distribution par  cette dernière de dividendes sur la durée de l’emprunt). Bref, en cas de faillite de la société-cible, vous êtes mieux protégé que si vous avez souscrit un emprunt à titre personnel. Dans ce dernier cas, vous devrez rembourser sans exception l’intégralité du principal, des intérêts et des pénalités le cas échéant.   Enfin pour des raisons fiscales : la constitution d’une holding réduit les prélèvements fiscaux et accroit le free-cash-flow et par conséquent la capacité d’investissement du groupe. La holding peut opter pour l’intégration fiscale, c’est-à-dire pour la consolidation des bénéfices et des pertes fiscales enregistrées par la maison-mère et de la totalité des filiales contrôlées à plus de 95% par cette dernière.   Ensuite, les dividendes versés par chaque filiale à la holding sont exonérés à 95%, ce qui représente un taux d’imposition effectif de 1.67 % sur lesdits dividendes (5% x 33.33%). Par contraste, la perception des dividendes par une personne physique est soumise au taux marginal d’imposition (maximum 41%) et à la CSG/RDS (13.50%)  Enfin, la plus-value sur la cession des titres de la filiale,  réalisée au moins deux ans après leur acquisition est également soumise à une taxation effective de 1.67%. La même plus-value, si elle est réalisée par un particulier, subit une imposition globale de 32.50.%  (19% d’impôt proportionnel, 13.50% de CSG/RDS).   L’intégration fiscale est généralement conseillée (i) lorsque lesdites filiales sont censées ne pas être cédées à court terme, et/ou (ii) lorsqu’elles ont été rachetées par emprunt bancaire contractée par la holding (cf. ci-dessus). Dans ce dernier cas, l’intégration fiscale maximise l’effet de levier. En effet la holding est en général  structurellement déficitaire sur le plan fiscal puisque ses charges sont constituées essentiellement des intérêts d'emprunt et que les dividendes perçus de la filiale sont soumis à  une taxation effective de 1.67% (cf. ci-dessus). Investir dans des sociétés opérationnelles via une holding ne procure tant au niveau de l’IRPP que de l’ISF  ni avantage ni inconvénient par rapport à un investissement direct, sans intermédiation, dans ces mêmes sociétés opérationnelles. Les inconvénients….  La holding doit établir dans la plupart des cas des comptes consolidés, même si la loi ne l’y oblige pas et nommer deux commissaires aux comptes chargés de les certifier.
Le second inconvénient peut être la suppression de la taxation au taux réduit. Les PME détenues par des personnes physiques ou détenues par des sociétés, elles-mêmes détenues par des personnes physiques bénéficient du taux réduit d’IS (15%) dans la limite des 38 120 premiers € de bénéfice. Cette condition est en principe remplie si la holding  détient directement  les filiales. En revanche, en cas de détention indirecte de filiales, cette condition n’est pas toujours  remplie. Dans ce cas, les filiales sont assujetties au taux d’IS de droit commun (33.33%) sur l’ensemble de  leur bénéfice. La perte d’un avantage fiscal maximal peut alors s’élever jusqu’à 6 987 € (38 120 – (33.33%-15%) pour chaque filiale. Dans le même ordre d’idée, les filiales  des sociétés opérationnelles, si elles bénéficiaient du statut de Jeune Entreprise Innovante perdront ce statut à l’occasion du transfert des titres dans la holding. A cela une raison : elles ne sont plus détenues avec un seul lien mais avec deux liens d’interposition puisqu’elles deviennent alors sous-filiales de la holding.
Enfin, la TVA. Si la holding tire ses revenus seulement de dividendes, il lui interdit de déduire la TVA sur des achats. Et si en plus, des salariés sont rémunérés par la holding, celle-ci doit payer la taxe sur les salaires (jusqu’à 10% du montant des rémunérations versées). Pour contourner cette difficulté, la solution est (i) que la holding rémunère les dirigeants du groupe et que la holding refacture leur rémunérations chargées aux filiales, puis (ii) de créer un secteur financier et d'y affecter qu'une partie résiduelle des rémunérations. Ainsi, la société bénéficier  avec un prorata de déduction de TVA proche de 100%, c'est-à-dire qu'elle peut récupérer la quasi-intégralité de la TVA  et la TVA intracommunautaire sur ses achats. Corrélativement, elle est exonérée de taxe sur les salaires. Mais l'Administration fiscale considère pour sa part que les rémunérations des dirigeants doivent être affectées intégralement au secteur financier et par conséquent assujettis à  la taxe sur les salaires. Cependant dans un arrêt du 8 juin 2011, le Conseil d’État a censuré cette position de l'Administration.  En résumé, en cas de création d’une holding, le risque de ne pas pouvoir déduire la totalité de la TVA semble résiduelle, celui d’avoir à payer la TVA quasi-nulle. …et les mises en garde. Le droit commercial, comme le droit fiscal français, en dépit de l’intégration fiscale, limitent  la plupart du temps la notion de groupe. En clair, même si la holding détient 95 voire 100%, directement ou indirectement du capital des filiales, elle peut pour autant initier des opérations susceptibles de leur porter préjudice ou à l’inverse elle ne peut les favoriser à son détriment. Tant sur le plan du droit commercial que du droit fiscal, les opérations doivent toujours être justifiées économiquement, sous peine d’être qualifiées d’abus de biens sociaux au niveau  du droit commercial et d’acte anormal de gestion au niveau fiscal. Dans ce dernier cas, les charges qualifiées d’excessives par l’administration fiscale ne peuvent pas être déduites du résultat fiscal. De même, les produits non constatés en comptabilité (par exemple intérêts en compte courant auxquels la holding a renoncé) sont  rapportés à ce même résultat  fiscal. Et comment, dans le cas de sociétés existantes, créer une holding à moindre coût ? Si  vous souhaitez, en tant qu’associés ou actionnaires de sociétés opérationnelles qu’elles soient désormais détenues par une société holding, vous avez le choix entre deux possibilités. En premier lieu, vous pouvez vendre vos  titres à la société holding préalablement constituée. Avantage de cette solution : elle ne requiert  pas l’intervention d’un conseil (avocat en l’occurrence). Inconvénients ; le prix de cession supporte  un droit d’enregistrement de 3% ; la plus-value est taxable entre vos mains au taux de 32.50%. En outre, il convient de demander l’accord des autres associés si les statuts de la société sur laquelle porte la cession de titres exigent l’agrément des nouveaux associés ou actionnaires. Enfin, l’opération doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la holding. Ces deux dernières obligations juridiques ne sont pas de nature  à bloquer l’opération (puisque les sociétés opérationnelles et la holding sont détenues par les mêmes personnes). En revanche, elles peuvent la ralentir et génèrent des coûts. Vous pouvez également opter pour un apport des titres des sociétés opérationnelles à votre holding. Avantages : les plus-values constatées sur les titres apportés  remis en contrepartie de cet apport (dès lors que la société est soumise à l’IS) ne deviennent imposables qu’au jour de  la cession effective des titres de la holding. La plus-value est alors calculée à partir du prix d’acquisition des titres à l’origine (et non de la valeur des titres au moment de l’apport). L’opération ne supporte qu’un droit d’enregistrement fixe maximal de 500 €.   
Inconvénients : la société holding doit rédiger un traité d’apport (un tel apport est considéré comme un apport partiel d’actif au sens du Code de Commerce), nommer un commissaire aux comptes chargé d'évaluer des apports (en l’occurrence des titres apportés). Toutes ces obligations rendent l’opération plus lente à réaliser qu’une cession des titres, même soumise à agrément des associés.
En revanche,, il est toujours déconseillé de cesser l’activité d’une société (que vous détenez personnellement) puis de la transférer dans une société détenue par la holding.  Agir de la sorte  constitue un abus de biens social au niveau du droit des sociétés et un transfert occulte d’activité au niveau du droit fiscal.
La société qui procède ainsi s’expose alors à un redressement fiscal égal au montant de l’impôt éludé sur la plus-value de cession, majoré des pénalités pour manquement délibéré (40%) et des intérêts de retard.