Chefs d'entreprise : à partir du 1er octobre, ne laissez surtout pas une assignation dans un tiroir

LE BOUARD AVOCATS

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Une réforme de la procédure civile entre en vigueur le 1er octobre 2026. Pour un dirigeant assigné personnellement qui choisit de ne pas comparaître, les conséquences peuvent désormais être plus rapides qu’il ne l’imagine.

Une assignation remise au siège de l’entreprise, un document transmis au dirigeant, puis posé sur un bureau en attendant "d’avoir le temps de s’en occuper".

À compter du 1er octobre 2026, ce réflexe sera encore plus dangereux.

Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 modifie plusieurs dispositions du Code de procédure civile. Derrière une modification apparemment technique de l’article 56 se cache surtout la création d’une procédure d’admission rapide de certaines demandes incontestées.

Concrètement, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas alors que l’acte introductif d’instance lui a été délivré à personne, le juge pourra, sous certaines conditions, faire droit à la demande selon un régime procédural spécifique.

Pour un chef d’entreprise, le message est simple : recevoir personnellement une assignation et ne rien faire n’est jamais une stratégie de défense.

Ce qui change réellement au 1er octobre 2026

Il faut d’abord écarter une confusion.

Avant même cette réforme, une assignation devait déjà informer le défendeur que, faute de comparaître, il s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Cette règle n’est donc pas nouvelle.

À compter du 1er octobre, l’article 56 du Code de procédure civile ajoutera cependant une précision importante : cette décision pourra être rendue, "le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472".

C’est ce renvoi qui change la donne.

Le nouvel article 472 prévoit que lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance et sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.

Autrement dit, le décret organise une voie spécifique pour traiter plus rapidement certaines demandes qui ne rencontrent aucune contestation parce que le défendeur ne vient tout simplement pas les discuter.

Vous recevez une assignation après le 1er octobre ? Regardez d’abord comment elle vous a été délivrée

Pour un dirigeant, c’est probablement le premier réflexe à avoir.

Le nouveau mécanisme prévu par l’article 472 ne vise pas indistinctement toutes les assignations.

Le texte exige que l’acte introductif d’instance ait été "délivré à personne".

Cette précision est essentielle.

Le législateur réglementaire réserve ainsi la procédure d’admission rapide aux situations dans lesquelles le défendeur a personnellement reçu l’acte. L’idée est simple : si une personne a été directement destinataire de l’assignation et décide néanmoins de ne pas comparaître, son absence ne doit pas nécessairement ralentir le traitement du litige.

Pour une entreprise, les circonstances exactes dans lesquelles l’acte a été remis peuvent donc devenir juridiquement importantes.

Conservez immédiatement l’intégralité des documents remis par le commissaire de justice, y compris les mentions relatives aux modalités de signification.

Ne faites surtout pas cette erreur : considérer que l’absence de réponse "bloque" le procès

C’est une idée encore fréquente chez les non-juristes.

  • "Je ne réponds pas, donc l’autre partie devra revenir vers moi."
  • "Mon avocat n’a encore rien envoyé, donc rien ne peut se passer."
  • "Si personne ne défend l’entreprise, le juge ne pourra pas statuer."

C’est précisément l’inverse.

L’article 472 du Code de procédure civile pose déjà le principe selon lequel lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

L’absence du défendeur ne suspend donc pas automatiquement la procédure.

Et la réforme du 1er octobre 2026 va plus loin dans certaines hypothèses en permettant au juge de recourir au nouveau mécanisme lorsque l’assignation a été délivrée à personne.

Le silence n’est pas une défense.

Il laisse surtout le juge travailler à partir d’un dossier dans lequel une seule partie a présenté ses arguments et ses pièces.

Cela signifie-t-il que l’entreprise perd automatiquement si elle ne comparaît pas ?

Non.

C’est une nuance fondamentale.

Le décret ne crée pas un mécanisme de condamnation automatique.

Le nouvel article 472 dispose que le juge "peut" faire droit à la demande. Il conserve donc un pouvoir d’appréciation.

La demande doit être recevable.

Elle ne doit être contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.

Le mécanisme est par ailleurs écarté lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office.

Il ne s’applique enfin que devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale.

Mais pour un dirigeant assigné, cette nuance ne doit surtout pas devenir un motif d’inaction.

Le fait que le demandeur ne gagne pas "automatiquement" ne signifie évidemment pas qu’il soit raisonnable de le laisser présenter seul au juge les faits, les contrats, les échanges et son interprétation du différend.

Le vrai danger pour l’entreprise : laisser l’adversaire raconter seul l’histoire du dossier

C’est probablement l’effet le plus concret d’une non-comparution.

Dans un contentieux entre entreprises, les faits sont rarement aussi simples que la première assignation le laisse penser.

Une facture impayée peut cacher une inexécution contractuelle.

Une rupture brutale alléguée peut être précédée de plusieurs mois d’incidents.

Une demande indemnitaire peut reposer sur des calculs contestables.

Un contrat peut avoir été modifié par des avenants, des échanges de courriels ou les conditions concrètes dans lesquelles les parties l’ont exécuté.

Ne pas comparaître revient à renoncer à faire entrer ces éléments dans le débat contradictoire.

Le dossier présenté au juge risque alors de devenir, très concrètement, le dossier construit par votre adversaire.

Assignation reçue : les réflexes d’un chef d’entreprise

Une assignation devrait déclencher immédiatement une procédure interne.

  • Ne pas attendre la date d’audience pour consulter un avocat. Les délais utiles peuvent se situer bien en amont.
  • Conserver l’acte complet, son enveloppe et les documents remis par le commissaire de justice.
  • Noter précisément la date et les conditions dans lesquelles l’assignation a été remise.
  • Identifier immédiatement la juridiction, la date d’audience et les modalités de comparution indiquées dans l’acte.
  • Transmettre le document au conseil habituel de l’entreprise, même si le litige semble à première vue mineur.
  • Centraliser sans les modifier les contrats, factures, courriels, mises en demeure, bons de commande et échanges relatifs au différend.
  • Éviter de répondre directement et précipitamment à l’adversaire avant d’avoir déterminé la stratégie procédurale.
  • Vérifier l’existence éventuelle d’une assurance de protection juridique ou d’une garantie susceptible de prendre en charge tout ou partie de la défense.

Le coût d’une consultation précoce est généralement sans commune mesure avec celui d’un dossier traité lorsqu’une échéance procédurale a déjà été manquée.

Autre point à vérifier : l’assignation contient-elle la nouvelle mention obligatoire ?

La réforme intéresse aussi directement la rédaction de l’assignation.

À compter du 1er octobre 2026, pour les instances relevant du nouveau régime, l’article 56 impose que l’avertissement relatif au défaut de comparution mentionne désormais les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472.

L’article 56 énonce ses mentions à peine de nullité.

Pour autant, découvrir que cette formule manque dans l’acte que vous venez de recevoir ne signifie pas qu’il suffit d’ignorer l’assignation.

Ce serait particulièrement imprudent.

Les irrégularités de forme obéissent à un régime juridique spécifique. Leur sanction peut notamment dépendre de l’existence d’un grief et certaines irrégularités peuvent être régularisées.

La bonne démarche consiste donc à signaler immédiatement l’anomalie à son conseil pour déterminer si elle peut être utilement invoquée, et non à conclure soi-même que l’acte "ne vaut rien".

Une assignation irrégulière n’est pas une assignation que l’on jette

C’est probablement le conseil le plus important à donner aux dirigeants.

Un chef d’entreprise qui repère une erreur de nom, une adresse ancienne, une date qui lui semble incohérente ou une mention absente peut être tenté de considérer que la procédure est nécessairement nulle.

Le raisonnement est dangereux.

En procédure civile, toutes les irrégularités n’entraînent pas automatiquement la disparition de l’acte.

L’article 114 du Code de procédure civile prévoit notamment que la nullité pour vice de forme suppose en principe que celui qui l’invoque démontre le grief causé par l’irrégularité.

L’article 115 prévoit en outre certaines possibilités de régularisation.

La question n’est donc pas simplement de savoir si l’acte comporte une erreur.

Il faut déterminer juridiquement quelle est cette erreur, quelle règle a été méconnue, quelle sanction lui est attachée, si un grief existe et à quel moment l’exception doit être soulevée.

C’est un raisonnement procédural. Pas une décision à prendre seul à partir d’une lecture rapide de l’assignation.

Pourquoi les dirigeants doivent-ils s’intéresser à une réforme apparemment réservée aux avocats ?

Parce que les procédures civiles et commerciales ne sont pas seulement une affaire de juristes.

Une assignation peut concerner directement la trésorerie et la continuité d’une entreprise : recouvrement d’une créance importante, conflit avec un fournisseur, rupture d’un contrat, responsabilité contractuelle, concurrence, litige entre associés ou exécution d’un engagement commercial.

Dans d’autres hypothèses, le contentieux peut concerner les relations de travail et nécessiter l’intervention d’un conseil maîtrisant la matière sociale.

Le dirigeant n’a pas vocation à devenir spécialiste du Code de procédure civile.

Il doit en revanche savoir reconnaître un document qui exige une réaction immédiate.

La réforme du 1er octobre 2026 rappelle précisément cette règle de gestion.

Une assignation n’est pas un courrier commercial.

Ce n’est pas une mise en demeure de plus.

C’est l’acte par lequel votre entreprise est appelée devant une juridiction.

Le 1er octobre 2026 ne change pas tout, mais il rend l’inaction encore moins défendable

Il serait excessif de présenter le décret du 27 juillet 2026 comme une révolution transformant toute absence du défendeur en condamnation automatique.

Ce n’est pas ce que prévoit le texte.

Mais la réforme s’inscrit dans un objectif très clair de simplification et d’accélération de certaines procédures.

Le chapitre concerné du décret porte d’ailleurs un intitulé sans ambiguïté : "Mesures visant à créer une procédure d’admission rapide des demandes incontestées".

Pour les entreprises, la conséquence pratique est limpide.

Plus la justice cherche à traiter rapidement les demandes qui ne rencontrent aucune contestation, plus il devient risqué de laisser croire, par son absence, qu’un litige n’en rencontre aucune.

À compter du 1er octobre, une assignation remise personnellement doit donc déclencher immédiatement trois réflexes : la conserver, la transmettre et organiser la défense.

Le quatrième consiste à ne jamais confondre silence et stratégie.

Sources

Légifrance – Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054541140

Le Bouard Avocats – Contentieux des affaires : défense de l’entreprise, assignation et procédure devant le tribunal de commerce :

https://www.lebouardavocats.com/blog-posts/contentieux-affaires-versailles

Légifrance – Article 56 du Code de procédure civile, version applicable à compter du 1er octobre 2026 :

Article 56 du Code de procédure civile

Légifrance – Article 472 du Code de procédure civile, version applicable à compter du 1er octobre 2026 :

Article 472 du Code de procédure civile

Légifrance – Articles 114 et 115 du Code de procédure civile, relatifs aux nullités pour vice de forme et à leur régularisation :

Article 114 du Code de procédure civile

Article 115 du Code de procédure civile