Sur le nouveau statut juridique des animaux, la notion d'être vivant doué de sensibilité et le droit à l'image

Le 11 avril 2014, dans le cadre du projet de loi dit « de modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures », le législateur a déposé un amendement portant sur le statut juridique des animaux.

Ledit amendement insère notamment au Code Civil un nouvel article numéroté 515-14 et rédigé comme suit :
« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels. »
Voté en première lecture le 15 avril 2014, l’amendement a été adopté par l’Assemblée dans la nuit du jeudi 30 octobre 2014.
Cette mesure harmonise les dispositions du Code Civil avec celles du Code Pénal et du Code Rural qui reconnaissaient déjà, explicitement ou implicitement, les animaux comme des « êtres vivants et sensibles ».
Le Code rural et de la pêche maritime consacre ainsi un chapitre entier à la « protection des animaux », et dispose dans son article L.214-1 que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».
De même, le Code Pénal, dans son article 521-1, punit de deux ans d’emprisonnement ou de 30 000 euros d’amende  le fait, publiquement ou non, « d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ».
Désormais « être vivants doués de sensibilité », les animaux ne peuvent plus être juridiquement définis comme des meubles, bien qu’ils répondent encore au régime des biens corporels.

Cette mesure, dont l’objectif principal est d’harmoniser la terminologie relative aux animaux dans les différents codes en vigueur, n’emporte aucune modification de fond du régime de protection des animaux.
Elle pourrait cependant avoir des conséquences dans d’autres branches du droit. Tout particulièrement, le nouveau statut juridique des animaux pourrait avoir son importance en matière de droit à l’image.
En effet, depuis un arrêt d’Assemblée Plénière de la Cour de cassation en date du 7 mai 2004, il est communément admis en jurisprudence que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, et qu’il peut toutefois s’opposer à son utilisation par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal.
Le terme de « chose » ne semble plus guère s’appliquer à des « être doués de sensibilité », si bien qu’il semble désormais possible d’invoquer devant les tribunaux une protection au titre du droit à l’image d’un animal, sans qu’il y ait besoin de démontrer l’existence d’un trouble anormal dans l’utilisation de cette image par un tiers.
Il serait alors nécessaire, pour l’exploitation de l’image d’un animal, qui reste soumis au régime des biens corporels, de recueillir le consentement préalable de son propriétaire.
Une telle avancée concernant le droit à l’image des animaux pourrait avoir un impact tout particulier dans le domaine hippique, où les chevaux bénéficient quelques fois d’une image forte, sans pour autant que les propriétaires ne puissent s’opposer à leur exploitation, notamment à des fins publicitaires.
Encore faudrait-il qu’un tel moyen soit soulevé devant les juges, et, avant ça, que l’amendement soit définitivement adopté.
En effet, le projet de loi dans le cadre duquel s’inscrit cet amendement doit encore être examiné par le Sénat.