Nullité du contrat d’intégration informatique pour le "triple" dol du prestataire

La décision du Tribunal de grande instance de Niort du 19 décembre 2009 constitue un véritable cas d’école du manquement au devoir de conseil du prestataire informatique.

La MAIF est entrée en contact avec IBM afin de lui confier, dans un premier temps, des prestations d'analyse de ses besoins et de son environnement concernant la refonte de son système informatique et plus particulièrement de son CRM (gestion de la relation client).

 

Puis, dans un second temps, un contrat d'intégration est conclu aux termes duquel IBM devait assurer la maîtrise d'œuvre de la conception de la solution, du pilotage, de la réalisation, de la coordination de l'ensemble des prestations visées au contrat, de l'intégration, de la reprise des données et de l'assistance à la recette.

 

IBM s'engage alors à fournir, sur la base d'une obligation de résultat, une solution intégrée conforme au périmètre fonctionnel et technique convenu entre les parties, en respectant un calendrier impératif et pour un prix forfaitaire ferme et définitif.

 

Très rapidement le projet prend du retard et, en septembre 2005, deux avenants sont conclus : les parties conviennent d'une remise en cause du planning et du budget sans pour autant remettre en cause le périmètre initial du projet et son caractère forfaitaire.

 

Ces protocoles ne réglant pas les difficultés, la MAIF non satisfaite du planning et du coût du projet saisit le TGI pour voir ordonner une mesure d'expertise. IBM assigne alors la MAIF en paiement des factures et intérêts de retard.

 

Le TGI de Niort rend une décision sévère à l'encontre du prestataire. En effet, il estime qu'il n'a pas assuré son obligation de conseil auprès de sa cliente et retient un triple dol :

- lors de la phase pré-contractuelle : "en gardant le silence sur le risque 'fort', 'élevé', encouru quant à la satisfaction de conditions définies au contrat comme déterminantes (forfait, planning) et généré de son fait par la violation des normes et règles de l'art, - risque qu'en sa qualité de professionnel hautement qualifié il ne pouvait ignorer (...), IBM (...) a obtenu de la MAIF une adhésion viciée quant aux dits éléments contractuellement définis comme déterminants du consentement de celle-ci, et a ainsi caractérisé une réticence dolosive, qui affecte la validité du contrat".
- lors de l'exécution : "Le manquement par IBM à son obligation de communiquer une planification générale (...) participe des manœuvres dolosives ayant maintenu la mutuelle dans son erreur initiale".
- lors de la négociation des avenants : "La conclusion du protocole (...) a perpétué ce dol, car si les parties convenaient d'une remise en cause du planning et du budget, IBM maintenait son engagement sur le périmètre initial du projet et sur le caractère forfaitaire de la prestation (...)".

Le tribunal a donc considéré que constitue un dol le fait de s'engager fermement sur des éléments (planning et forfait) qualifiés de déterminants dans le contrat alors que le professionnel ne les maîtrise pas et que les difficultés étaient prévisibles au regard de la complexité de l'opération. De plus, le tribunal condamne le fait que le prestataire revienne sur son engagement postérieurement au contrat et aux protocoles additionnels alors qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux.

 

Le prestataire aurait donc dû, dès la formation du contrat, informer le client des risques de dépassement du planning et du forfait, autrement dit il n'aurait pas dû s'engager fermement sur ces points.

 

Au-delà des considérations spécifiques à cette affaire, il n'est pas rare que les parties s'engagent alors que les hypothèses tant fonctionnelles que financières ou temporelles ne sont pas encore élucidées. Le risque n'est levé que postérieurement à la conclusion du contrat, une fois les spécifications générales élaborées. On ne peut donc que recommander au prestataire d'insister sur le caractère incomplet du cahier des charges annexé au contrat dans un premier temps et sur le caractère approximatif du calendrier et du forfait.

 

Le prestataire ne peut garder le silence sur le caractère hypothétique de sa proposition - hypothétique parce que construite à partir d'une expression du besoin elle-même encore à parfaire.

 

La solution est de prévoir une substitution de documents, les spécifications générales viendront remplacer le cahier des charges du client. Il conviendra aussi de prévoir une évolution du prix par avenant en fixant dès l'origine un plafond (10 % maximum de charge financière en plus) ou des seuils, par exemple.

 

Il faut cependant noter que pour remporter certains marchés, le prestataire n'a d'autre choix que de courir le risque, le client exigeant des engagements fermes à un stade où il est encore difficile de maîtriser l'ensemble du projet.