Liberté d’expression : les enseignements de l'affaire note2be

Le développement du Web 2.0 a induit de profonds changements dans l'usage d'Internet. Ce qui n'est pas sans conséquences juridiques sur des principes fondamentaux du droit tels que la liberté d’expression ou le respect de la vie privée. Exemple avec l'affaire note2be.

Le développement du Web 2.0 a induit de profonds changements dans les modes de communication, les internautes utilisant désormais Internet de manière beaucoup plus active, et interactive. De même, la liberté d'expression passe de plus en plus par la recherche d'une plus grande proximité entre l'information et son auteur, donnant à celle-ci une légitimité plus forte, quel que soit l'âge ou le statut de l'auteur.

Ces évolutions dans le comportement et l'utilisation de l'outil Internet ne sont pas sans conséquences juridiques sur des principes fondamentaux du droit tels que la liberté d'expression ou le respect de la vie privée. Un exemple intéressant est la récente affaire note2be.

L'affaire note2be.com

Le 29 janvier 2008, un site Internet dénommé note2be.com était mis en ligne et publiait le message suivant :

"Lancement du site note2be
Aujourd'hui, mardi 29 janvier 2008, lancement officiel du premier site français de notation des enseignants. Jusqu'ici, il y avait de bons et de mauvais profs. Les profs entre eux le savaient. Les parents étaient au courant. Les élèves en parlaient.
Désormais, avec note2be: Ils le disent ! Ils le font savoir !
* Ton prof est intéressant ? Il est sévère mais juste ? Dis le lui. Ca lui fera plaisir.
* Ton prof est chahuté par la classe ? Il manque de motivation ? Ses cours sont embrouillés ? Dis le lui aussi ! Il a le droit de progresser !
note2be.com: Les élèves ont enfin la parole.
"(1)

L'objet de ce service était de permettre aux élèves de noter leur établissement scolaire et surtout les enseignants, identifiés nominativement. La note était composée de 6 critères relatifs au mode d'enseignement : clair, intéressant, motivé, disponible, équitable et respecté. Il n'était pas possible d'ajouter des commentaires associés au professeur en cause.

Le site proposait également un forum de discussion, modéré a posteriori, dont l'objet était en principe limité aux questions liées à l'éducation, et non à la divulgation d'informations nominatives.

Le traitement avait été déclaré à la CNIL le 29 janvier.

La mise en ligne du site note2be créa une vive polémique entre les tenants de la liberté d'expression et ceux du droit au respect de la vie privée.(2) Elle suscita des réactions très fortes parmi la population enseignante. La CNIL, saisie de plusieurs centaines de plaintes, effectuait un contrôle d'urgence dans les locaux de note2be les 13 et 18 février.

Par ailleurs, deux syndicats d'enseignants, le SNES FSU et la FSU, assignaient la société note2be.com en référé devant le TGI de Paris dès le 18 février. Les syndicats demandaient notamment au tribunal de constater que le site note2be constituait, traitait et exploitait des données nominatives dans des conditions caractérisant un trouble manifestement illicite et portant atteinte au respect de la vie privée, et d'ordonner la suspension de l'utilisation du fichier comportant des indications nominatives relatives aux professeurs.

Les enseignements de l'affaire

Le TGI a rendu son ordonnance le 3 mars 2008. A noter que la société note2be a fait appel de cette ordonnance. Malgré la procédure d'appel en cours, cette affaire est intéressante à plusieurs titres.

Les questions soulevées par cette affaire sont de trois ordres :

- L'atteinte à la vie privée des enseignants notés sur note2be

Les demandeurs soutenaient que le fait que les enseignants soient cités nommément, que le lieu de leur exercice professionnel et la matière enseignée soient précisés, le tout accompagné d'une note, portait atteinte au droit au respect de leur vie privée. Le tribunal ne les a pas suivi dans ce raisonnement, rappelant à juste titre que le droit au respect de l'intimité de la vie privée ne s'étendait pas au fait de rattacher l'identité d'une personne au lieu d'exercice de son activité professionnelle. De même, l'évaluation de cette personne ne peut, selon le juge des référés, être assimilée à une atteinte à la vie privée.

- La conformité du traitement des données à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978

Le tribunal examinait ensuite la conformité du traitement des données aux articles 6 et 7 de la loi Informatique et Libertés. En application de l'article 6, la finalité du traitement explicitement déclarée est la notation des enseignants.

Selon l'article 7 de la loi de 1978, le consentement des enseignants au traitement des données les concernant aurait dû être recueilli. En l'absence de ce consentement, il convenait alors d'analyser si le traitement répondait à l'une des cinq conditions énoncées à l'article 7. En l'occurrence, le service de notation proposé par note2be ne pouvait être assimilé à une mission de service public (art 7-3°), le service proposé n'ayant pas pour finalité de se substituer à la procédure officielle d'évaluation des enseignants.

Le tribunal évaluait alors l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits fondamentaux des personnes concernées (art. 7-5°). Il concluait qu'en l'espèce l'intérêt légitime était contestable en raison du caractère commercial de la société, attesté notamment par la présence d'annonces publicitaires sur les pages du site (les conditions d'utilisation du service stipulent par ailleurs la possibilité pour la société note2be de vendre ou louer les données concernant les membres (hors pseudo et adresse) à des sociétés tierces).

En outre, il apparaît que le système de collecte et de traitement des données personnelles manquait singulièrement de "robustesse", permettant de s'interroger sur le caractère loyal de la collecte. En effet, bien que le site s'adressait en priorité aux élèves des écoles primaires, collèges et lycées et que les conditions d'utilisation rappelaient la nécessaire autorisation parentale préalablement à l'inscription, aucun message de mise en garde n'apparaissait lors de l'inscription des mineurs.(3)

D'autre part, et ce point a expressément été relevé par la CNIL, la note était attribuée "par des tiers dont on ne peut vérifier la qualité". Apparemment, toute personne s'inscrivant sur le site pouvait librement noter n'importe quel enseignant, le système ne comportant pas de procédure garantissant que l'enseignant était effectivement noté par ses élèves.

- L'appréciation du trouble et le risque de dérive polémique

Enfin, le tribunal conclut que le procédé de notation mis en oeuvre par note2be est susceptible de provoquer un trouble "en ce qu'(il) peut conduire à une appréciation biaisée, aussi bien dans un sens excessivement favorable que défavorable." Deux éléments lui permettent de soutenir cet argument :

1) le forum de discussion présent sur le site, non modéré a priori et donc, susceptible d'être victime de "dérive polémique";

2) le fait que les enseignants ne puissent "s'opposer à l'association de leurs données à caractère personnel à un dispositif présentant (...) un risque de déséquilibre au détriment de la nécessaire prise en compte (de leur) point de vue." En effet, les professeurs n'avaient pas la possibilité de commenter leur notation ou d'exprimer leur point de vue, sauf à demander la suppression des données les concernant.(4)

Le tribunal a donc ordonné la suspension de la mise en oeuvre du traitement de données concernant les enseignants (suspension du service de notation) et la modération du forum de discussion a priori - ou par tout autre dispositif "efficace" - afin que les coordonnées des enseignants n'apparaissent pas.

Cette demande de modération du forum a priori nous semble être l'un des points les plus troublants de cette ordonnance : par cette décision, le tribunal imposait le bouleversement du mode de fonctionnement du service, et par là même, la transformation de son régime de responsabilité d'hébergeur (modération a posteriori) en celui d'éditeur (modération a priori ou mise en place d'un dispositif de contrôle du forum). La société a donc décidé de suspendre l'accès au forum. La décision du tribunal a manifestement été influencée par le volume du trafic généré par ce site, mais peut-être également par le fait que la grande majorité des utilisateurs du site étaient des mineurs.

Comme mentionné plus haut, la société note2be.com a fait appel de cette ordonnance. La décision devrait être rendue dans les semaines à venir.

La position de la CNIL

Le 6 mars 2008, la CNIL publiait un communiqué indiquant qu'elle considérait le site note2be comme illégitime au regard de la loi Informatique et Libertés. Dans la mesure où le juge des référés avait rendu son ordonnance le 3 mars, la CNIL a décidé de ne pas faire usage de son pouvoir de sanction.

En conclusion, ce n'est pas tant le principe du système de notation qui était sanctionné en l'espèce que la manière dont ce service fonctionnait. En misant principalement sur la liberté d'expression des élèves au détriment des droits des enseignants (protection de leurs données personnelles notamment), ce service créait un déséquilibre manifeste. A noter qu'un site d'évaluation des médecins a également suspendu son service, pour des raisons similaires, liées à "l'impossibilité d'identifier" les auteurs des contributions.(5)


La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du TGI dans son arrêt du 25 juin 2008 (6). La société note2be a par ailleurs annoncé qu'elle lançait la version 2.0 du site dans un cadre plus encadré, notamment en ne permettant désormais qu'aux élèves des établissements dans lesquels les professeurs en cause enseignent, de laisser une évaluation.


(1) http://www.note2be.com/news/1
(2) Voir par exemple le forum "contre note2be": http://contre-note2be.online-talk.net/
(3) http://www.note2be.com/cgu
(4) Selon les exploitants du site, 747 demandes de suppression de données (sur plus de 65 000 professeurs notés) auraient été reçues et traitées par le service note2be (cf page Presse du site "Les droits CNIL exercés avec zèle")

(5) http://www.note2bib.fr/arret.aspx

(6) CA Paris 25 juin 2008