Exploitation d'un blog et responsabilité

Les blogs se développent et se multiplient sur internet depuis le début des années 2000. De simples mini-sites internet de réflexions personnelles à l’origine, ces outils sont devenus un véritable moyen de communication des institutions. Ils se déclinent de diverses manières avec des régimes de responsabilité correspondant à leur mode de fonctionnement.

1. Des blogs de natures très diverses

Le terme blog est la contraction du mot anglais weblog ; "log" signifiant, notamment, journal de bord. Un blog, ou weblog, peut donc être défini comme un journal de bord en ligne, ou encore, un bloc-notes. (1)

    1.1 Il existe plusieurs types de blogs de natures très diverses, pouvant être globalement classés comme suit 

    - Les blogs de particuliers créés et hébergés sur des plates-formes spécialisées, par lesquels toute personne peut s'exprimer en ligne en y joignant éventuellement des photos, vidéos, voire de la musique : journal en ligne, recettes, bons plans, etc., l'un des sites de blogs les plus connus étant Twitter. (2)

    - Les rubriques "blog" figurant sur des sites professionnels ou d'information permettant à des journalistes ou autres professionnels (commerciaux, ingénieurs, juristes), de publier des  billets et articles. On peut citer par exemple les sites des quotidiens Le Figaro ou Libération dans lesquels les journalistes peuvent tenir un blog, rubrique à part des articles journalistiques, au ton généralement plus libre et personnel ; Il existe des blogs techniques, spécialisés dans les NTIC tels par exemple les billets publiés sur le site Internet Actu.net, ou des blogs spécialisés en droit, tel le blog du site du Village de la Justice, site destiné au monde des juristes et avocats, sur lequel des professionnels du droit peuvent publier des articles.

Ces blogs comprennent, pour certains, des contributions de collaborateurs (journalistes par exemple), pour d'autres, des contributions de tiers, généralement experts dans leur domaine, avec, pour la plupart de ces blogs, la possibilité pour les lecteurs de publier leur commentaire ou avis à la suite du billet. (3)

    - Enfin, les rubriques "blog" figurant sur des sites institutionnels, destinés aux internautes, clients, ou professionnels ou figurant sur l'intranet et destinés aux salariés et autres collaborateurs de l'entreprise ou de l'association. L'objet de ces rubriques est de communiquer des messages dans un style a priori moins rigide que la communication institutionnelle traditionnelle, que ce soit vers l'extérieur ou au sein de l'organisation.

    1.2 Compte tenu de ces différences, il est indispensable de mener une réflexion préalable au lancement d'un blog

Ainsi, l'entreprise souhaitant mettre en place ce type d'outil de communication devra, dans un premier temps, définir l'objectif de la communication : amélioration de la communication en interne (horizontale et verticale), a fortiori lorsque les collaborateurs sont répartis sur plusieurs sites ou disséminés sur le terrain ; ou bien, développement d'une politique de communication "moderne" et interactive vers les clients de l'entreprise et le public en général. Dans un deuxième temps, il conviendra de procéder à une analyse des risques de la mise en place de cet outil : risques d'atteinte à l'image de marque de l'entreprise et risques juridiques si cet outil est mal géré.

Le blog accessible sur l'intranet permettra aux collaborateurs d'avoir accès à des informations, à jour, sur l'activité de l'entreprise, avec le cas échéant, la possibilité pour ces collaborateurs de s'exprimer par la mise en ligne d'avis, de réactions, de commentaires ou de suggestions. Il s'agit là d'un nouvel outil de ressources humaines, qui s'il est géré de manière professionnelle et suivie, peut s'avérer être un excellent vecteur de transmission d'informations et créer un véritable lien entre la direction de l'entreprise et les collaborateurs de terrain.

Le blog externe, destiné aux clients et autres internautes, est également un outil de communication intéressant pour l'entreprise. Moins formel que la communication institutionnelle (par voie de communiqués de presse par exemple), et plus personnalisé, le blog vers les clients de l'entreprise peut être plus fédérateur, pour autant qu'il soit également géré de manière professionnelle et mis à jour très régulièrement. Ce peut être aussi un très bon outil de retour d'informations, sur les actions mises en oeuvre par l'entreprise ou pour collecter les premières impressions après le lancement d'un nouveau produit par exemple. En effet, les commentaires et suggestions d'internautes, à la suite d'un billet publié sur un blog, sont un moyen d'obtenir rapidement, et à moindre frais, l'opinion des consommateurs sur des produits ou projets.

Cependant, l'exploitation de ces différents types de blogs n'est pas sans risques juridiques et est assortie de régimes de responsabilité correspondant à leur type d'exploitation.

2. Les régimes de responsabilité applicables aux blogs

Deux niveaux de responsabilité doivent être envisagés : la responsabilité applicable au site exploitant ou hébergeant le blog, et la responsabilité du blogueur.

    2.1 La responsabilité applicable au site exploitant ou hébergeant le blog

D'une manière générale, le régime de responsabilité applicable au blog sera différent selon que celui-ci est exploité directement par l'éditeur du site ou que les contributions proviennent de tiers, et que ces contributions sont validées, ou non, par un modérateur avant leur mise en ligne.

Les blogs sont soumis à deux régimes de responsabilité distincts et exclusifs l'un de l'autre, définis par la loi et la jurisprudence :

    - La responsabilité éditoriale : l'exploitant du blog est responsable du contenu publié (textes, photos, vidéos, musique), au même titre que l'éditeur d'une publication sur papier, dans la mesure où il est réputé avoir le contrôle des éléments mis en ligne. Sa responsabilité peut donc être engagée notamment pour diffamation ou pour contrefaçon de droits de propriété intellectuelle.

Ainsi, le blog mis en oeuvre par l'entreprise sur son site internet (que ce blog soit sur l'intranet ou à destination des tiers) et animé par des billets rédigés par des collaborateurs dans le cadre de leurs fonctions et au nom de l'entreprise, pourrait se voir appliquer le régime de responsabilité éditoriale. On peut en effet considérer que les animateurs du blog ne sont pas complètement indépendants vis-à-vis de l'entreprise en s'exprimant sur ce blog. On pourra normalement en déduire que l'entreprise est l'éditeur du blog, et à ce titre, responsable du contenu mis en ligne (textes, images, etc.).

    - La responsabilité de l'hébergeur : l'exploitant d'un blog dont le contenu est publié par des blogueurs/contributeurs tiers, sans intervention, modération, ni sélection des billets par l'exploitant sera réputé héberger ce contenu. Le statut de l'hébergeur et le régime de responsabilité applicable sont définis à l'article 6.I.2 de la LCEN. (4) L'hébergeur n'est pas soumis à une obligation générale de surveillance du contenu mis en ligne par les tiers. Cependant, sa responsabilité peut être mise en jeu 1) en cas de publication de contenu manifestement illicite ou, lorsqu'un contenu illicite publié sur le site a été notifié à l'hébergeur et que ce dernier n'a pas promptement coupé l'accès à ce contenu, et 2) si les moyens permettant d'identifier les tiers à l'origine de la mise en ligne des contenus n'ont pas été mis en oeuvre. (5)

Ainsi, le blog accessible depuis le site internet de l'entreprise et animé par des billets rédigés par des tiers, non sélectionnés ni modérés par l'exploitant du site, sera régi par le régime de responsabilité de l'hébergeur. Ce régime de responsabilité peut être étendu aux cas de modération a posteriori, lorsque l'exploitant du site se réserve le droit, par exemple, de retirer les billets qu'il jugerait être en contravention avec ses règles d'utilisation du blog (par exemple: billet rédigé en termes injurieux, racistes, etc.).

La responsabilité de la société Google, en qualité d'hébergeur de blogs, a par exemple été retenue par les juges de la Cour d'appel de Paris dans une décision du 12 décembre 2007. Dans cette affaire, il a été jugé que Google n'avait pas agi promptement pour couper l'accès à un contenu illicite publié dans un blog hébergé par cette société, après que ce contenu eut été signalé par l'ayant droit. (6)

En résumé, le régime de responsabilité (éditeur ou hébergeur) applicable à l'entreprise exploitant un blog sur son site internet dépendra de son rôle plus ou moins actif dans la modération, ou l'absence de modération du blog, et en parallèle, du niveau d'indépendance plus ou moins grand des blogueurs dans la rédaction des billets.

Dans tous les cas, et quelque soit le niveau de contrôle que l'entreprise souhaite appliquer sur son blog, il est fortement recommandé de prévoir au moins une charte de bonne conduite, ou de préférence, des conditions d'utilisation du blog définissant, de manière claire et précise, le cadre d'expression et s'il existe ou non un service de modération des billets. (7) Par ailleurs, la participation à un blog nécessitant une collecte de données à caractère personnel, l'exploitant professionnel est tenu de se conformer aux obligations de déclaration du traitement et aux autres dispositions de la Loi informatique et libertés. (8)

    2.2 La responsabilité du blogueur

La mise en cause de la responsabilité de l'exploitant de la plate forme ou de la rubrique de blog, lorsqu'il est hébergeur des contenus, ne l'empêchera pas de se retourner, dans un deuxième temps, contre le blogueur fautif, ce dernier étant l'éditeur du contenu mis en ligne.

Ainsi, pour les blogueurs salariés qui s'expriment dans un blog sur leur employeur, les règles du droit du travail vont s'appliquer, notamment concernant l'obligation de loyauté et de discrétion du salarié vis-à-vis de son employeur, et l'obligation de respecter le secret (secret d'affaires, de fabrication) et la confidentialité liés à l'activité professionnelle. Toute violation de l'une ou l'autre de ces obligations par un salarié peut entraîner une sanction disciplinaire à son égard, pouvant aller jusqu'au licenciement et être constitutive d'une faute pouvant entraîner la mise en cause de sa responsabilité civile, voire pénale. (9) On ne peut, là encore, que recommander la mise en place de conditions d'utilisation du blog, que cette rubrique figure sur l'intranet ou sur l'extranet de l'entreprise.

Enfin, pour tous les contributeurs, salariés ou tiers, les règles de la responsabilité civile s'appliquent, notamment en matière de diffamation et d'injure, la liberté d'expression n'étant pas illimitée. (10) A ce titre, le TGI de Paris, dans un jugement du 7 octobre 2008, a condamné le fondateur du mouvement radical La Tribu Ka, connu sous le pseudonyme Kemi Semba, à 4 mois de prison avec sursis pour diffamation sur internet, et plus précisément, pour diffamation publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. (11)



(1) Le blog se distingue du forum en ligne car il est en principe constitué d'articles plus ou moins longs (réflexions politiques, sociales, juridiques, faits divers, recettes de cuisine, vie du blogueur, etc.) alors que les forums sont des lieux de discussion, généralement en temps réel, entre internautes.

(2) Twitter : http://blog.twitter.com. Pour un autre exemple, au hasard du net: http://www.over-blog.com/blog-annuaire-1-famille.html

(3) Rubriques blog du Figaro : http://www.lefigaro.fr/blogs/ ; de Libération : http://www.liberation.fr/blogs ; de Internet Actu.net : http://www.internetactu.net/ ; du Village de la justice : http://www.village-justice.com/articles/blog-juristes-avocats-notaires,361

(4) Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) : le concept d'hébergement en ligne est défini à l'article 6 I 2 al.1 comme suit : "Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible."

(5) voir les articles 6 II et  6 III 1 de la LCEN

(6) CA Paris, 14é ch., 12 déc. 2007 Google Inc. / Benetton http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2116

(7) Une analyse intéressante de la distinction éditeur/hébergeur apparaît dans le jugement J-Y Lafesse/YouTube, TGI Paris, 3é ch., 14 nov. 2008, disponible sur le site Legalis : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2484

(8) Par contre, conformément à la délibération de la CNIL du 22 novembre 2005, les particuliers exploitant un blog dans le cadre d'une activité exclusivement personnelle sont dispensés de déclarer le traitement de données personnelles : Délibération No2005-285 du 22.11.2005

(9) Voir notamment les articles L1227-1, L2325-5 et 2143-21 du Code du travail

(10) Le délai de prescription en matière de diffamation en ligne est de trois mois à compter de la date de première diffusion du contenu. Un projet de loi est actuellement en discussion pour allonger ce délai à un an pour les publications en ligne (hors sites journalistiques).

(11) TGI Paris, 17é ch. correctionnelle, 7 oct. 2008 SOS Racisme / S.C.C. http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2557 A noter que ce jugement fait l'objet d'un appel.