Précisions sur la nature des activités d’Ebay ou d’Encherexpert

Le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris a jugé, le 25 mai 2010, que l’activité de la société Ebay France consiste en des opérations de courtage en ligne et qu’elle n’a pas à se soumettre à l’agrément du Conseil des ventes volontaires (CVV).

L'article L. 321-3 du code de commerce distingue entre la vente aux enchères publiques et le courtage en ligne. D'un côté, le courtage aux enchères réalisé à distance se caractérisant par l'absence d'adjudication ne constitue pas une vente aux enchères publiques. De l'autre, le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques.   Dans ce dernier cas, la société de ventes volontaires doit, sous peine de poursuites pénales, obtenir l'agrément du Conseil des ventes volontaires (CVV) et fournir un certain nombre de garanties (souscription d'un contrat d'assurance, recours à un commissaire aux comptes, dépôt d'une caution, etc.). Les sociétés de ventes volontaires doivent notamment comprendre parmi leurs associés, dirigeants ou salariés, un ou plusieurs commissaires-priseurs habilités. Le contrôle préalable effectué par le CVV constitue une garantie pour les consommateurs ainsi qu'un gage de concurrence équitable entre les opérateurs qui sont soumis aux mêmes prescriptions. Dans ce cadre, l'activité du Conseil l'amène à s'assurer que des opérateurs n'interviennent pas sur le marché sans avoir été au préalable agréés.   Au titre de son activité de contrôle, le CVV a notamment engagé deux actions contre Ebay et Encherexpert pour défaut d'agrément.   Le 8 avril 2009, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 2 juillet 2008 rendu par le TGI de Paris qui avait condamné la société Encherexpert pour défaut d'agrément. La Cour avait constaté que la société procédait à des enchères adjugeant les biens à l'enchérisseur le mieux disant et prenait en charge toute la prestation sans avoir été préalablement agréée.   Le 25 mai 2010, le TGI de paris a considéré, au contraire, que le site de mise en relation Ebay n'opèrait pas de ventes aux enchères et a conclu que le système proposé par Ebay s'apparentait à du courtage en ligne.   Le Tribunal a examiné et précisé les deux critères essentiels pour la qualification de courtage en ligne : - d'une part, la plateforme ne reçoit pas de mandat de vendre un objet au nom du vendeur, ce dernier jouant un rôle actif tout au long du processus de vente. - d'autre part, il n'y a pas d'adjudication, le vendeur restant libre de choisir un autre enchérisseur, moins disant peut-être, mais offrant plus de garanties, afin de traiter de gré à gré.   Ce faisant, les tribunaux contribuent à dégager des critères de qualification et à définir la nature des activités de ces sites de ventes volontaires. Ainsi deux critères s'imposent pour fonder la qualification de vente aux enchères publiques : - le mandat de vendre au nom du vendeur, - l'adjudication au mieux disant des enchérisseurs avec l'obligation d'honorer la vente. Les magistrats ont précisé que les adaptations nécessaires dictées par la nature « en ligne » de la vente, en terme de délai d'enchérissement notamment, n'influencent en rien la qualification.   Soulignons que la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires aux enchères publiques telle qu'adoptée par le Sénat le 28 octobre 2009 préserve cette distinction entre vente aux enchères par voie électronique et courtage aux enchères, en prévoyant en outre une obligation pour les opérateurs de courtage aux enchères par voie électronique d'offrir aux consommateurs une publicité « claire et non équivoque » sur la nature des services rendus, obligation assortie de sanctions pénales.