En l'absence d'intention de nuire, il n'y a pas de délit d’entrave à un système de traitement automatisé de données.
Gérard Haas - publié le 12.12.2011, 17h43
L'auteur
Gérard HAAS,
Avocat, Haas société d'Avocats
Articles précédents
- Référencement payant : identifier les risques de sanction
- Contrat SEO : bonnes pratiques et clauses essentielles
- SEO et droit : 5 jurisprudences à connaître impérativement
- E-réputation : attention aux propos tenus par les salariés sur les réseaux sociaux !
- L'Etat français publie une charte encadrant ses sites Internet. De quoi s'agit-il ?
Une opération de veille concurrentielle n'est pas un acte de cybercriminalité. Plus précisément,1 569 connexions en trois salves, pendant deux heures provenant d’une personne identifiée ne suffisent pas à prouver l’attaque en déni de service, donc la perturbation, même sensible, du système. Explications.
En l'espèce, il était reproché à Cédric M. d’avoir volontairement
entravé le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, en
l’espèce le serveur informatique de la société C. sur le site
www.lecomptoirsante.com.
Dans un jugement du 6 janvier 2011, le tribunal de grande
instance de Bordeaux retenait que s’il est reproché au prévenu un délit
d’entrave à un système de traitement automatisé de données tel que prévu aux
articles 323-2 et 323-5 du code pénal, Cédric M. reconnaissant sans difficulté
avoir utilisé un logiciel pour récupérer des informations sur le site
concurrent (qui a expressément indiqué ne pas vouloir se
constituer partie civile) dans le cadre d’une "veille
concurrentielle", avec des adresses IP anonymisées, il n’est pas démontré
en l’état du dossier et des débats une intention de nuire.
Soulignons que le tribunal constatait également que le programme utilisé était en réalité
robotisé, et a multiplié les requêtes de manière automatique et répétitive, du
fait de son placement en échec lors de ses tentatives d’accès au site, dont la
sécurité informatique parait conséquente, ce qui a du reste amené le prévenu à
vérifier avec un autre ordinateur et une adresse cette fois-ci identifiable si
l’accès était en réalité possible, ce qui a permis de le localiser. Le tribunal
en déduit le caractère non intentionnel du dysfonctionnement reproché en
l’absence de démonstration inverse par des éléments matériels. En outre, il
n’est pas rapporté la preuve effective du blocage ou du ralentissement du site
invoqué à l’origine par le plaignant, les seuls éléments fournis concernant une
autre tentative d’intrusion pour laquelle Cédric M. n’est pas mis en cause.
Le prévenu est ainsi renvoyé des fins de la poursuite.
Cette relaxe est confirmée par un arrêt de la cour d'appel
de Bordeaux en date du 15 novembre 2011. Dans son arrêt, la cour liste les
éléments qui auraient pu établir l’existence d’une entrave : « le
principe du préjudice et de son importance, l’état et l’évolution de la charge
du serveur et de son temps de travail lors de la période dénoncée, les
capacités informatiques du serveur abritant le site par rapport au nombre et à
la durée des connexions de Cédric M., la cause de la perturbation du site
invoquée par la plaignante, les moyens mis en œuvre pour y remédier ».
Toutefois, la preuve d’une volonté de fausser le
fonctionnement du site n’a pas été rapportée. Au contraire, la cour fait valoir
que le nombre de connexions était trop faible pour impacter ce site. Elle
reprend une étude fournie par le prévenu qui indique qu’une attaque efficace du
site cible aurait nécessité 80 000 requêtes/heure pendant plusieurs heures à
partir de plusieurs ordinateurs. Or, même si le prévenu avait les compétences
informatiques pour commettre une telle infraction, il avait aussi celles pour
savoir que les moyens utilisés étaient inadéquats.
Ce qu’il faut retenir : 1 569 connexions en trois salves, pendant deux heures provenant d’une personne identifiée ne suffisent pas à prouver l’attaque en déni de service, donc la perturbation, même sensible, du système.
