A partir de quand des propos tenus sur les murs Facebook peuvent-ils être considérés comme privés ?

Un arrêt de la cour d’appel de Douai estime que des propos injurieux ou diffamatoires tenus sur Facebook par un salarié, dans le cadre d’un profil privé, ne doivent pas donner lieu à un licenciement ou à l’annulation d’une promesse d’embauche.

Les faits sont les suivants: un animateur radio, embauché en CDD avec une promesse d’embauche d’un an a publié sur le mur Facebook d’un collègue des propos injurieux visant sa direction.
Un « ami »commun aux deux salariés a procède à une capture écran dudit « mur » et a alerté l’employeur qui décide alors de rétracter sa promesse d’embauche.
Dans un premier temps, le Tribunal des prud'hommes de Tourcoing, saisi du litige donne raison à l’employeur estimant que la rupture de la promesse d’embauche se justifie par le caractère diffamatoire et menaçant des propose tenus par l’animateur.Dans un second temps, la Cour d’appel de Douai infirme ce jugement au motif que « des propos diffamatoires ou injurieux, tenus par un salarié à l’encontre de l’employeur ne constituent pas un événement irréversible ou insurmontable faisant obstacle à la poursuite du contrat, cette rupture ne procède pas non plus d’un cas de force majeur ».
Minimisons la portée de cet arrêt car la Cour ne s’est pas prononcé sur le caractère privé ou public des propos incriminés.
C’est la rupture du contrat qui est jugée abusive par la cour d’appel et l’employeur n’a pas apporté la preuve que les propos litigieux pouvaient caractériser un cas de force majeur ou bien encore une faute grave ; seuls événements susceptibles de justifier dans ce cas la rupture de la relation contractuelle avec l’employé.

Aussi, la question de droit essentielle au cœur de nombreux procès n’est pas tranchée : à partir de quand des propos tenus sur Facebook peuvent-ils être considérés comme privés ?

Des précédents défavorables aux salariés
Soulignons que jusqu’à présent, il semble que les affaires médiatisées en la matière aient donné lieu à des décisions par lesquelles les Tribunaux ont considéré que les propos tenus sur des « murs » de profils Facebook étaient des propos publiques ne bénéficiant pas du secret de la correspondance privée. Ainsi en 2010, le Conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt avait confirmé le licenciement de trois salariés qui avaient tenu des propos dénigrant leur entreprise sur un mur dont l’accès était pourtant limité à leurs seuls amis. De même, le Parquet de Périgueux avait-il classé sans suite la plainte pour interception illicite de correspondance privée déposée par trois salariées licenciées pour les mêmes motifs.
A notre avis et par prudence si les salariés ne souhaitant pas se voir licencier pour cause réelle et sérieuse ils doivent naturellement éviter de tenir des propos injurieux ou diffamatoires à l’encontre de leur employeur sur Facebook ; tout au moins tant qu’une jurisprudence plus significative n’aura pas été rendue par les juridictions françaises et par la Cour de cassation.
Ainsi, dans un arrêt du 15 novembre 2011, la cour d’appel de Besançon a confirmé cette tendance jurisprudentielle en confirmant le licenciement d’une salariée ayant tenu des propos excessifs visant son employeur (cette boîte me dégoûte (…) ils méritent juste qu'on leur mette le feu à cette boîte de merde ! » sur le mur d’un collègue qui venait lui aussi d’être licencié.  Ces propos caractérisaient selon la Cour d’appel la cause réelle et sérieuse du licenciement de cette salariée.
Là encore, selon la salariée, « la conversation tenue avec son ex-collègue n'était accessible qu'aux contacts de ce dernier et sa diffusion s'en trouvait donc restreinte ». Le raisonnement de la Cour d’appel de Besançon, certes ambigu,  laisse néanmoins la porte ouverte à une distinction entre les propos qui seraient tenus sur un « mur public » (sans restriction d’accès) et les propos tenus sur le mur d’une personne utilisant un profil privé et restreignant l’accès à son mur à ses « seuls amis » : « le réseau Facebook a pour objectif affiché de créer entre ses différents membres un maillage relationnel destiné à s'accroître de façon exponentielle par application du principe «les contacts de mes contacts deviennent mes contacts» et ce, afin de leur permettre de partager toutes sortes d'informations.
Ces échanges s'effectuent librement via « le mur » de chacun des membres auquel tout un chacun peut accéder si son titulaire n'a pas apporté de restrictions. Il s'en suit que ce réseau doit être nécessairement considéré, au regard de sa finalité et de son organisation, comme un espace public. Il appartient en conséquence à celui qui souhaite conserver la confidentialité de ses propos tenus sur Facebook, soit d'adopter les fonctionnalités idoines offertes par ce site, soit de s'assurer préalablement auprès de son interlocuteur qu'il a limité l'accès à son «mur».
En l’espèce, il semble que la salariée n’ait pas suivi les précautions préconisées par la Cour d’appel ; cette dernière estimant que le dialogue litigieux ne pouvait constituer « une conversation privée ».  elle rappelle que « le salarié jouit, dans l'entreprise ou en dehors d'elle, de sa liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché » et confirme le motif réel et sérieux du licenciement de la salariée dont l’excès et la violence des propos témoignent d'un abus incontestable de sa liberté d'expression.
La prudence est donc de mise, les murs Facebook ne sont pas de lieux privés. La jurisprudence est loin d’être fixée et les deux arrêts rendus à quelques jours d’intervalle par la Cour d’appel de Douai et par la Cour d’appel de Besançon ne font que rappeler aux salariés que les propos excessifs qu’ils tiennent sur leurs murs ou sur les murs d’amis sur Facebook sont susceptibles de caractériser un motif réel et sérieux de licenciement.
Si nous faisons partie de ceux qui pensent que de tels « murs protégés » devront relever de la sphère privée, dès lors que les amis des amis ne pourront accéder audits murs, la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée de manière claire sur le caractère privé ou public des murs de pages Facebook dont l’accès est restreint aux seuls « amis » du profil concerné.
C’est pourquoi, tant que la Chambre sociale de la Cour de cassation n’aura pas tranché cette question de droit, les salariés doivent rester prudents et partir du principe que les murs de pages Facebook ne seront pas considérés comme des lieux privés, protégés par le secret de la correspondance privée, sauf exception. Les contentieux en la matière n’ont pas fini de donner lieu à de vifs débats et chacune des parties aura véritablement intérêt à organiser sérieusement sa défense, notamment sur le terrain de la preuve, afin de ne pas perdre son procès. A suivre…