Google condamné au déréférencement d’un article de presse par le Tribunal de Grande Instance de Paris

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a récemment mis en œuvre le droit au déréférencement consacré par l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) en date du 13 mai 2014, pour condamner Google à désindexer de son moteur de recherche deux liens renvoyant vers un article de presse faisant état de la condamnation pénale de la requérante.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a récemment mis en œuvre le droit au déréférencement consacré par l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) en date du 13 mai 2014, pour condamner Google à désindexer de son moteur de recherche deux liens renvoyant vers un article de presse faisant état de la condamnation pénale de la requérante.
Au mois de mai 2014, la demanderesse avait constaté, en effectuant une requête à partir de son nom et prénom sur le moteur de recherche Google, qu’apparaissait, sur la première page des résultats, un lien hypertexte renvoyant vers un article de presse publié en 2006 sur le site internet du journal Le Parisien, intitulé « ils ont escroqué plus d’une vingtaine de sociétés », faisant allusion à sa condamnation pénale pour des faits d’escroquerie. Estimant que l’accès à cet article via le moteur de recherche lui causait un préjudice, elle a sollicité de Google - par courrier électronique puis au moyen du formulaire en ligne, le déréférencement du lien renvoyant vers l’article litigieux.
Faute de désindexation dudit lien, la requérante a, par la voix de son conseil, mis en demeure Google de procéder à sa suppression et de retirer un autre lien renvoyant vers le même article, apparu ultérieurement au sein des résultats de recherche. Google a refusé de faire droit à cette demande, au motif que l’information vers lesquels renvoyaient les deux liens en cause présentait un intérêt pour le public.
La requérante a alors assigné Google France en référé d’heure à heure devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, pour obtenir la désindexation des deux liens litigieux et la réparation de son préjudice moral à hauteur de 1 500 Euros.
Sa demande était notamment fondée sur l’article 38 de la loi dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, qui autorise toute personne physique à s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que ses données personnelles fassent l’objet d’un traitement c’est à dire d’une « diffusion ou toute autre forme de mise à disposition », au sens de l’article 2 de la loi susvisée.
La demanderesse affirmait en particulier que le référencement de l’article du Parisien, faisant état huit ans après les faits litigieux, de sa condamnation pénale et de la peine de prison qu’elle avait purgée, l’empêchait de « tirer un trait sur les événements en cause » et était de nature à lui causer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1 du Code de Procédure Civile. Par ordonnances en date du 24 novembre 2014 et du 19 décembre 2014, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a statué sur (i) la recevabilité et (ii) le bien fondé de la demande de déréférencement de la requérante, rendant ainsi deux décisions riches d’enseignements en matière de droit à l’oubli numérique.

(i) Sur la recevabilité de la demande de déréférencement

Dans son ordonnance en date du 24 novembre 2014, le Tribunal met hors de cause la société Google France, au motif que cette dernière n’exploite pas, directement ou indirectement, le service de moteur de recherche Google et qu’elle ne peut pas, en conséquence, être tenue pour responsable du traitement des données personnelles opéré dans le cadre de ce service.
Par suite, le Tribunal juge que seule la société Google Inc., intervenue volontairement à l’instance dans l’affaire rapportée, est susceptible - en sa qualité de responsable du traitement, de faire l’objet d’une demande de déréférencement, sur le fondement de la loi française « Informatique et Libertés » dont la société américaine Google Inc. n’a pas contesté l’application à son encontre.
Le Tribunal souligne ensuite, conformément à l’arrêt de la CJUE susvisé, que le fait que la requérante n’ait pas préalablement engagé d’action à l’encontre de l’éditeur du site internet sur lequel l’article litigieux était diffusé, ne prive pas l’intéressée de la possibilité d’en solliciter le déférencement auprès de Google.
Enfin, le Tribunal rappelle que le déréférencement de l’article en cause – dont le contenu n’est pas en soi illicite et dont la diffusion était légitime à tout le moins à l’époque des faits rapportés, ne peut être ordonné à Google qu’à la condition que la requérante dispose de raisons prépondérantes et légitimes, prévalant sur le droit d’expression et d’information.

(ii) Sur le bien fondé de la demande de déréférencement

Dans son ordonnance en date du 19 décembre 2014, le Tribunal effectue une appréciation in concreto des circonstances propres à l’espèce pour apprécier le bien fondé de la demande de déréférencement. Le Tribunal s’attache d’abord à la nature de l’information diffusée : il relève à cet égard que l’article dont le déréférencement est demandé se rapporte à la condamnation pénale de la requérante.
Il souligne ensuite que l’article litigieux, qui apparaît au sein des résultats obtenus à la suite d’une recherche effectuée sur Google à partir du nom et du prénom de la demanderesse, nuit à la recherche d’emploi de la requérante, « googlelisée » par ses potentiels employeurs lors des procédures d’embauche.
Le Tribunal rapporte également, dans son ordonnance du 24 novembre 2014, l’argument avancé par la requérante qui soulignait qu’elle avait été contrainte de démissionner de son mandat électoral, à la suite d’une dénonciation anonyme par un tiers qui avait révélé au public sa condamnation pénale.
Le Tribunal s’appuie par ailleurs sur le temps écoulé depuis la condamnation de la requérante, prononcée plus de 8 ans auparavant. Enfin, le Tribunal relève que la condamnation pénale de la requérante n’est pas mentionnée sur le bulletin n°3 de son casier judiciaire (dont les employeurs peuvent demander un extrait). Dès lors, le référencement, en première page des résultats de recherche, de l’article faisant état de la condamnation de la demanderesse, va à l’encontre du principe selon lequel le bulletin n°3 du casier judiciaire ne mentionne que les condamnations à des peines d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à deux ans.
En conséquence, le Tribunal a ordonné à Google Inc. le déférencement ou la suppression des liens litigieux dans un délai de 10 jours.
En revanche, le Tribunal n’a fait pas droit à la demande de dommages et intérêts formulée par la requérante. Cette décision, bien que liée aux circonstances de l’espèce, permet de mieux cerner les critères d’appréciation du droit au déréférencement par les tribunaux français.
Ceux-ci sont conformes aux recommandations de la CNIL, et devraient être appliqués également
par les moteurs de recherche dans le traitement des demandes qu’ils reçoivent.

Chronique rédigée par Camille Bertin & Vincent Varet, Avocats, Cabinet Vincent Varet.