Distribution sélective : 4/4 comment se protéger contre les distributions parallèles

Si Internet est mondial et permet de s'affranchir des réseaux de distribution sélective, les distributeurs non membres de ces réseaux ne peuvent pas agir en toute impunité. Quatrième et dernier volet de cette série.

Si Internet fournit de nouvelles opportunités aux distributeurs et aux promoteurs de réseaux de distribution sélective ou de franchise, son caractère mondial ouvre une brèche dans le principe d'exclusivité territoriale concédé aux distributeurs agréés. Ils peuvent alors être confrontés à une concurrence internationale qui n'est pas soumise aux mêmes contraintes que les leurs. De quels outils juridiques disposent-ils alors pour faire valoir leurs droits ?

Le distributeur doit être protégé contre la commercialisation "parallèle" sur Internet.
Certains distributeurs n'hésitent en effet pas à s'affranchir des contraintes d'un réseau fermé pour revendre via l'Internet des produits sans l'autorisation du responsable du réseau ou encore pour atteindre une clientèle située en dehors de la zone territoriale exclusive concédée. Or, lorsque ce sont des tiers au réseau qui utilisent l'Internet, les règles de droit commun relatives à la protection doivent jouer.

Le Conseil de la concurrence a pu observer que "lorsqu'elle vient en concurrence avec un réseau de distribution physique organisé, notamment un réseau de distribution sélective, la vente exclusive sur Internet pose la question de la prise en charge des coûts de constitution de réseau et du parasitisme, et... peut être source de distorsion de concurrence entre distributeurs (pt 70) (Décembre, n°06-D-24, préc.)".

Des distributeurs non sélectionnés qui vendaient leurs produits sur Internet ont ainsi été sanctionnés à plusieurs reprises pour concurrence déloyale. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 septembre 2003 (CA Paris 5 septembre 203, affaires Rue du Commerce) retient que "le fait pour un distributeur hors réseau de proposer sur Internet des produits que le fabricant réserve à son réseau de distribution sélective constitue un trouble manifestement illicite, indépendamment de la régularité des approvisionnements du distributeur hors réseau et de leur provenance".

De même, une ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 4 octobre 2000 (T.Com. Nanterre, 4 octobre 2000, SA Yves Saint Laurent Parfums et a/ c/SA Parfumsnet) a considéré que le distributeur en cause aurait dû au préalable solliciter l'autorisation auprès des responsables du réseau de distribution sélective, "qu'en s'abstenant de le faire, elle contrevenait donc aux règles de ce marché".

Les promoteurs du réseau avaient découvert que la société Parfumsnet vendait leurs produit parfumant et cosmétique au travers d'un site Internet sans avoir sollicité un quelconque agrément. Les juges ont ordonné la cessation de toute vente sur son site.

Toutefois, les distributeurs agréés ne peuvent pas tout faire en ligne. Des restrictions existent notamment concernant l'utilisation des signes distinctifs de la marque.
Protection du promoteur du réseau contre l'usurpation des signes distinctifs.
La possibilité pour le distributeur de commercialiser les produits sur Internet n'emporte pas de facto la possibilité de reprendre les signes distinctifs du responsable du réseau de distribution.

C'est ce qu'a rappelé le tribunal de grande instance de Nanterre, dans un jugement en date du 20 mars 2000, en précisant que l'utilisation autorisée à titre d'enseigne de la marque du responsable de réseau n'entraîne pas de plein droit celui de la déposer à titre de nom de domaine et de l'utiliser comme tel. Cette solution a été confirmée par la Cour d'appel de Versailles (CA Paris, 14 septembre 2000).

De même, un distributeur agréé par un opérateur de téléphonie mobile a été condamné pour contrefaçon par le tribunal de grande instance de Nanterre car il avait déposé le nom de domaine www.ephone.fr alors que la marque e-phone appartenait au responsable du réseau (TDI Nanterre, ord.ref. 8 janvier 2001, n°00/03778, sté anonyme de radiotéléphone c/sté Espace Télécommunication Equipement).

Retrouver les autres volets de cette série :

- 1 : Le distributeur membre d'un réseau peut-il vendre en ligne ?
- 2 : Le promoteur du réseau peut-il créer un site de commercialisation en ligne ? - 3 : Dans quelles conditions, le promoteur du réseau peut-il restreindre les conditions de commercialisation en ligne du distributeur ? Dans quels cas peut-il lui interdire lui commercialisation en ligne ?