La loi LME précise la notion de clauses abusives entre professionnels

La loi d'août 2008 a précisé les moyens d'action des professionnels qui s'estiment lésés par une clause des conditions générales de vente d'un fournisseur. Le point avec Yann Martin-Lavigne.

La loi du 4 août 2008 dite "Loi pour la Modernisation de l’Économie" ou "Loi LME" a assoupli la possibilité de négocier les conditions générales des entreprises, mais en contrepartie, a renforcé le mécanisme de lutte contre les clauses abusives non seulement dans les relations entre professionnels et consommateurs ou non-professionnels (1), mais aussi dans les relations entre professionnels (2).

 

1) Renforcement de la protection du consommateur ou du non professionnel

La loi LME a modifié les dispositions de l'article L .132-1 du Code de la consommation sanctionnant la stipulation de clauses abusives dans les relations entre professionnels et consommateurs ou non- professionnels.

 

Dans le mécanisme des clauses abusives de l'article L.132-1 du Code de la consommation, on distingue les clauses dites "grises" [1] dont la charge de la preuve a été modifiée par la loi du 4 août 2008 (auparavant, le consommateur devait en prouver le caractère abusif ; désormais, c'est au professionnel de rapporter la preuve contraire), et les clauses dites "noires" [2], qui sont présumées abusives dans tous les contrats.

 

L'annexe de l'article L.132-1 du Code de la consommation qui listait les clauses dites "grises"  est abrogée à compter du 1er janvier 2009 et les clauses "grises" et "noires" seront déterminées par décret.

 

Jusqu'à la loi du 4 août 2008, la protection contre les clauses abusives visait les "consommateurs" et les "non professionnels" (termes de l'article L.132-2 1 du Code de la consommation). A la lecture de la jurisprudence, les dispositions de l'article L.132-1 pouvaient s'appliquer à toute personne, particulier ou chef d'entreprise, qui contractait avec un professionnel sans lien direct avec son activité professionnelle. Les juges du fond ont parfois accepté d'assimiler à un consommateur ou non-professionnel l'entreprise ou le professionnel libéral qui contractait hors de son domaine de spécialité.

 

On pouvait espérer de la Loi LME qu'elle clarifie ce dernier point. En aménageant le régime des clauses abusives entre professionnels, elle suscite de nouvelles incertitudes.

 

2) Introduction du mécanisme des clauses abusives dans les relations entre professionnels

Dans le but de favoriser la liberté de négociation commerciale entre professionnels, la loi du 4 août 2008 a supprimé la prohibition des pratiques discriminatoires édictée à l'article L.442-6 I 1° du Code de commerce. En contrepartie, le législateur a renforcé le contrôle du comportement des acteurs économiques et, pour ce faire, a introduit un nouvel article L.446-6 I 2°, aux termes duquel celui qui "[soumet] ou [tente] de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties" engage sa responsabilité et s'oblige à réparer le préjudice subi.

 

Ce texte, qui complète l'ancien article L.442-6 I 2°, devenu L.442-6 I 1° (obtention d'avantages indus ou disproportionnés), s'inspire de la rédaction de l'article L.132-1 du code de la consommation.

 

Deux différences notables méritent toutefois d'être soulignées : d'une part, à l'inverse du régime découlant du code de la consommation, il n'existe pas de présomption d'abus : il revient à celui qui veut bénéficier de la protection mise en place par le nouvel article de démontrer le caractère abusif de la clause ou du contrat.

 

D'autre part, si le code de la consommation renvoie à une liste à établir par décret de clauses présumées ou irréfragablement considérées comme abusives, le code de commerce ne prévoit que la possibilité d'une saisine de la Commission d'examen des pratiques commerciales.

 

3) Questions nouvelles du fait des nouvelles dispositions

Ce nouveau régime suscite quelques interrogations : en premier lieu, statuant sur un même texte s'adressant à des "publics" distincts, les tribunaux et la commission visée au paragraphe précédent sauront-ils se détacher de la liste qui sera arrêtée par décret et spécifique aux relations entre particuliers et non-consommateurs ?

 

En second lieu, la Loi LME n'a pas supprimé, dans l'article L.132-1 du code de la consommation, la référence au "non-professionnel". Il en résulte un risque de superposition de régimes pour les entreprises et les professionnels libéraux traitant avec un autre professionnel en dehors de leur domaine de spécialité. Regrettons que la Loi LME n'ait pas distingué plus nettement entre le régime applicable aux particuliers et le régime des professionnels.

 


[1] Par exemple : la clause prévoyant un engagement ferme du consommateur alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté

[2] Par exemple, la clause par laquelle le professionnel s'exonère de toute responsabilité.