Protection des bases de données : point sur le droit applicable

Alors que de nombreuses actions en justice sont annoncées dans le domaine des bases de données, voici un point sur les tendances de la jurisprudence en la matière.

Dans de nombreux domaines, notamment les annonces immobilières, des sociétés mettent en ligne des informations. Grâce à la puissance des outils de gestion de BDD, une valeur considérable peut être ainsi créée, par l'enrichissement des informations (voir le rapport d'évaluation).

Ces informations sont ensuite mises à disposition de consommateurs ou de professionnels, moyennant un modèle gratuit financé par la publicité, ou payant.
Des opérateurs économiques procèdent à des extractions de ces données pour les utiliser.

Les "propriétaires" des données d'origine prétendent souvent qu'il s'agit d'un pillage. La discussion et la violence des termes employés rappellent les échanges sur le droit d'auteur. On parlait de "pirates" plutôt que de "copieurs" : un terme est beaucoup moins sympathique que l'autre.

La question est donc de déterminer si les entreprises à l'initiative de ces BDD disposent d'un droit de propriété sur ces données, leur permettant d'en interdire l'extraction. La réponse à cette question est extrêmement nuancée.
Il faut d'abord rappeler la loi en vigueur, pour comprendre l'état de la jurisprudence.

Le raisonnement

La loi trouve sa source dans la directive européenne du 11 mars 1996, qui a été transposée en droit français par la loi du 1er juillet 1998. La BDD peut être protégée de trois manières : par le droit d'auteur, par le droit du producteur de BDD et la concurrence déloyale.

La question tourne le plus souvent autour du droit du producteur de BDD, qui est défini comme la protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. (article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle - "le CPI").

Si ce droit est reconnu, le producteur peut interdire les extractions de sa base (article L342-1). Mais ce droit d'interdire n'est pas sans limite : " Lorsqu'une BDD est mise à la disposition du public...., le titulaire des droits... ne peut interdire...l'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle... du contenu de la base..." (Article L342-3).

Dès lors qu'une BDD est juridiquement protégée, une extraction non conforme expose à des poursuites en contrefaçon (trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende).

Les questions à se poser sont donc successivement de savoir si le droit du producteur de BDD peut être revendiqué ou à défaut s'il est possible d'agir sur le fondement de la concurrence déloyale.

Si le droit du producteur est reconnu, il reste ensuite à déterminer si les extractions sont autorisées. Enfin, est-il possible d'opposer le droit de la concurrence ou d'autres obstacles au titulaire du droit ?

La jurisprudence sur le droit du producteur
Deux tendances s'opposent dans la jurisprudence : une attitude protectrice des intérêts des producteurs et une position restrictive à leur égard. Dans la première catégorie, on peut ranger deux décisions parisiennes : TGI Paris 20 juin 2007 (PMU/zeturf), CA Paris 8 décembre 2006.

Dans la deuxième catégorie, on trouve une décision du TGI de Paris (18 juin 1999), un arrêt de la cour d'appel de Rennes, et surtout quatre arrêts de la cour de justice des communautés européennes du 9 novembre 2004.

La question est de savoir si l'entreprise qui demande la protection du droit du producteur a consenti un investissement substantiel pour constituer sa BDD.

Certaines juridictions considèrent qu'il faut que l'investissement soit très spécifique à la constitution de la BDD. Dans ce cas, la CJCE n'a pas reconnu le droit du producteur au PMU anglais (arrêts du 9 novembre 2004), tandis que le tribunal de grande instance de Paris l'a reconnu pour le PMU français (TGI Paris 20 juin 2007). Même si le droit spécial n'est pas reconnu, il reste possible d'agir sur le fondement de la concurrence déloyale (CA Paris, 2 mars 2005).

Les extractions sont-elles substantielles ?
Le producteur d'une BDD a le droit d'interdirel'extraction de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle de la base. Cette condition soulève souvent peu de questions.

Les limites au droit du producteur.
Le droit du producteur de BDD n'est pas sans limites notamment au regard du droit de la concurrence. En effet, un droit de propriété intellectuelle confère à son titulaire un monopole.

Dans certains cas, l'usage de ce monopole d'exploitation peut dégénérer en abus et devenir défavorable aux consommateurs et au bon fonctionnement du marché. Une entreprise souhaitant avoir accès à un marché peut donc obtenir des tribunaux l'accès forcé à un droit, moyennant une rémunération au titulaire du droit.

Cette rémunération est calculée par les tribunaux pour tendre vers un juste prix. Les juridictions françaises ont bien accueilli cette théorie (cour de cassation, 4 déc. 2001) dans un premier temps et sous l'influence européenne, les juridictions sont devenues plus strictes (cour de cassation, 12 juillet 2005). Enfin, d'autres voies pourraient être explorées par les sociétés auxquelles il est reproché des extractions de bases.

En conclusion, la BDD peut constituer l'actif principal de l'entreprise. Or, le droit applicable à cet objet est particulièrement complexe, ce qui a un impact sur la valeur de l'actif et donc de l'entreprise.