La fraude aux « Like » : ce que risquent l'acheteur et le vendeur

Il est possible de créer et d’acheter de faux « like » pour augmenter la popularité d’un contenu sur internet. Une telle pratique est-elle légale ?

Le Likejacking

Le likejacking est une technique qui permet de détourner le clic de l’internaute, notamment au travers de petites vidéos, de liens ou d’images disséminés sur la toile. L’internaute, un peu trop curieux, clique dessus et se retrouve sans le savoir à aimer une page grâce à son compte Facebook.
Cette technique est appelée aussi « clikjacking ». Le « Like » usurpé peut ensuite être utilisé ou revendu à des personnes cherchant à gagner de la notoriété.
Les « clics » de l’internaute sont ainsi détournés, et la première infraction à laquelle on songe en présence d’une telle pratique est l’abus de confiance.
L’article 314-1 du Code pénal définit l'abus de confiance comme « le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »
Dans le cas du likejacking, l’internaute « remet » un clic à une personne à charge pour elle d’en faire un usage déterminé : communiqué une vidéo, une information etc….
Cette personne détourne alors le clic de l’internaute pour créer un « like ».

Ce qui en soi constitue l’infraction d’abus de confiance.

La vente de « like »

Certaines entreprises vendent ensuite ces likes à des personnes qui cherchent à développer la notoriété de leur contenu.
Le contrat entre le vendeur de popularité et l’acheteur apparaît comme illicite car seules « les choses qui sont dans le commerce » peuvent faire l’ « objet de convention » (article 1128 du code civil), et d’après l’article 6 du code civil : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. »
Il en résulte que le vendeur de ce type de « like » s’expose à devoir rembourser l’acheteur des « like » qu’il a payé. De son côté, l’acheteur de « like » encourt également le risque d’être condamné.

Le recel de « like »

En cas d’utilisation de like frauduleux, l’acheteur s’expose à voir sa responsabilité engagée sur le fondement du recel d’abus de confiance. Le recel est en effet une infraction qui est définie de manière large par le législateur.
Selon l’article 321-1 du code pénal, « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. »
Dans ce cas, la peine encourue est plus grave que celle d’abus de confiance : cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. De plus, celui qui utilise de faux « like » trompe l’internaute sur la popularité de son contenu. L’infraction de publicité trompeuse pourrait donc également s’appliquer.
En créant et vendant un faux « Like », des données personnelles (nom, e-mail) sont enfin collectées. La collecte de ces données apparaît déloyale, et illicite, ce qui renvoie à l’infraction de l’article 226-18 du Code pénal suivant lequel : « Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende. »
Pour conclure, manifestement, notre droit n’aime pas ces faux « like ».
Il existe de nombreuses infractions susceptibles de les condamner. Et cette histoire d’achat de « Like » n’est qu’un exemple. En effet, ces infractions pourraient également s’appliquer à tout achat de « followers » sur Twitter, ou encore d’ « amis » sur Facebook.