Le principe de précaution contre l'installation d'antennes relais

Le 11 août 2009 dernier, le tribunal de grande instance de Créteil a, en application du principe de précaution, imposé à la société Orange de suspendre l'installation d'antennes relais.

Par une ordonnance de référé en date du 11 août 2009, le tribunal de grande instance de Créteil a, en application du principe de précaution, imposé à la  société Orange de suspendre l'installation d'antennes relais.

Selon le Tribunal, "même si les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de déterminer avec certitude l'impact exact des ondes électromagnétiques lorsqu'elles traversent les parties communes de l'immeuble, il existe un risque qui ne peut être négligé de répercussion de ces ondes sur l'état sanitaire des habitants se trouvant à l'intérieur".

De ce fait, "la SA Orange contrevient tant au devoir de prudence qu'au principe de précaution".

Déjà en septembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre avait visé ce principe de précaution et décidé, s'agissant également d'une installation de téléphonie mobile, qu'exposer son voisin contre son gré à un risque certain constituait en soi un trouble de voisinage.   (TGI Nanterre 8e ch., 18 sept. 2008, n° 07/02173)

Certes, à la suite de l'appel de cette décision par Bouygues Telecom, la Cour d'Appel de Versailles (CA Versailles, 4 févr. 2009, n° 08/08775, SA Bouygues Télécom c/ Lagouge et a. : JurisData n° 2009-000135 ) n'avait pas statué sur le fondement de ce principe de précaution  mais sur le fondement d'un principe d'attention, pour reprendre le terme employé par les commentateurs de l'arrêt (Maï Le Prat et Laurent Verdier Environnement n° 4, Avril 2009, comm. 51) la cour ayant considéré  que les intimés "justifient être dans une crainte légitime constitutive d'un trouble [...] que l'installation de l'antenne relais à proximité immédiate de leur domicile [...] a créé indiscutablement un sentiment d'angoisse".

Le 19 août dernier, le Tribunal de Grande Instance de Créteil semble plutôt s'être fondé sur le principe de précaution que sur ce principe d'attention en prenant en considération le  risque de répercussion de ces ondes sur l'état sanitaire des habitants, critère objectif en opposition au critère subjectif retenu par la Cour d'Appel de Versailles qui s'était attachée à la crainte légitime des plaignants.

 

Cette distinction des deux principes est à suivre ...