Twitter face à la loi française : est-ce si compliqué ?
Depuis quelques mois, le site Twitter est la scène d’un des plus vieux débats de société opposant la protection des droits de certains à la liberté d’expression des autres.
Plusieurs centaines de messages (Tweets) postés en fin d’année présenteraient un caractère antisémite et raciste selon l'Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) et l'association "J'accuse", qui ont décidé de diligenter une action en référé contre Twitter dont l’audience de plaidoiries s’est tenue mi-janvier 2013.
En marge de l’action judiciaire, la Ministre déléguée
à l’économie numérique, Fleur Pellerin, s’est saisie de l’affaire en entamant un dialogue avec la direction de Twitter, semblant ainsi avouer
que l’action politique aurait plus d’effet que l’action juridique.
En effet, la défense de Twitter a largement consisté
à complexifier le débat en soulevant l’incompétence du Tribunal à juger une
société soumise au droit américain. Il est vrai que les mentions légales du
site désignent le siège californien de la société en tant qu’éditeur du
service.
Toutefois le réseau Twitter est bien utilisable sur
le territoire français. Mais la Cour de cassation a affirmé en 2011 à propos
d’EBAY que «la seule accessibilité
d'un site Internet sur le territoire français n'est pas suffisante pour retenir
la compétence des juridictions françaises». Les magistrats vont donc
devoir déterminer si le public des internautes français est spécifiquement visé.
Certains indices pourraient tendre à le prouver : le site est traduit en
français, une filiale française de la société s’est récemment installée, la
France est prévue dans la page réservée aux annonceurs, etc.
A supposer
maintenant que le droit français s’applique, quelles en seraient les
conséquences ? La jurisprudence
actuelle qualifie les services participatifs d’ « hébergeur » au sens
de la loi pour la confiance dans l’économie numérique de juin 2004 (LCEN). Ce
statut permettrait à Twitter de bénéficier d’un régime de responsabilité
adapté. Ainsi le réseau pourrait être contraint, après réception d’une
notification au contenu très encadré, de supprimer
promptement certains tweets «manifestement illicites».
Or comme le rappelait @Maitre_Eolas à la Ministre via
Twitter (ministre 2.0), il n’est pas évident que les propos litigieux en
question soient illicites. Les délits de presse sont souvent d’une appréciation
si fine qu’on la laissera aux magistrats. Twitter dans un pareil cas pourrait
donc refuser de censurer les propos sans engager sa responsabilité. C’est là
l’équilibre entre demande de suppression de contenu et liberté d’expression qui
a été décidé par le Conseil constitutionnel en 2004. Cela permet d’éviter que
les hébergeurs ne retirent tout contenu sans distinction sous la menace d’une
mise en jeu de leur responsabilité pénale.
Reste que les magistrats, tout en écartant la
responsabilité de Twitter pourrait tout à fait estimer que les propos sont
effectivement illicites car diffamatoires, injurieux, racistes etc. Qui plus
est, les auteurs des messages se comptent peut-être par centaines et peuvent se
trouver n’importe où dans le monde. Aussi, le seul moyen de faire cesser le
trouble à l’ordre public serait d’agir de façon automatisée afin d’éviter que
de tels mots d’ordre diffusés sous la forme de « hashtags » ne se
perpétuent (exemple #unbonjuif).
Or, justement, l'article 6, I, 8 de la Loi sur la Confiance dans l’Économie numérique
reconnaît que « L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur
requête, à [l’hébergeur] (…) toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à
faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication
au public en ligne ». Donc si
la loi française s’applique, les magistrats pourraient demander le filtrage de
certains « hashtags » au réseau qui l’a déjà fait volontairement en
fin d’année 2012.
Les magistrats pourraient
aussi exiger des mesures pour éviter que des faits similaires mais concernant
d’autres « hashtags » ne se reproduisent. Cependant une telle mesure
reviendrait à exercer une surveillance systématique et générale, disposition
que la Cour de Justice de l’Union Européenne a déjà jugée contraire au droit
européen en 2011 (Affaire SABAM).