Il est temps de mettre en place votre Process de lanceur d'alertes

Depuis janvier 2018, la loi Sapin II rend obligatoire la mise en place d'un système de recueil des signalements d'alerte dans les entreprises de plus de 50 salariés ? Ce qui suppose certains changements pour les sociétés.

La loi Sapin II rend obligatoire, depuis le 1er janvier 2018, la mise en place d’un dispositif de recueil des signalements d’alerte dans les entreprises de plus de 50 salariés. 

Afin de limiter au maximum les comportements et les faits répréhensibles, cette loi a vocation à encadrer le dispositif de recueil des signalements et à protéger le statut du lanceur d’alerte. L’objectif étant de lutter contre les délits et d’entretenir un environnement sain pour les salariés et collaborateurs. Lancer une alerte n’est pas synonyme de délation ni de diffamation. Il s’agit de définir une éthique de l’entreprise fondée sur l’intérêt général. L’affirmation de l’immunité et la protection de l’anonymat des lanceurs d’alerte sont des principes essentiels à ce processus et ce, dans un souci de sincérité des informations.

Trois niveaux sont prévus par la loi : l’alerte doit, dans un premier temps, être portée à la connaissance d’un référent du supérieur hiérarchique ou de l’employeur qui établit sa recevabilité dans un délai raisonnable. Si ce n’est pas le cas, le lanceur d’alerte peut alors saisir l’autorité qui parait compétente. A défaut de traitement par cette autorité dans les trois mois, le signalement peut être rendu public par le lanceur d’alerte. A noter qu’en cas de danger grave et imminent ou en présence de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement devant les autorités et être rendu public dans le même temps.

En pratique, pour traiter les alertes dans les normes légales, les entreprises concernées doivent désigner un référent, interne ou externe, destinataire des signalements. Dans l’hypothèse de l’externalisation de cette fonction, il peut s’agir d’un avocat. Cet accompagnement aura pour vocation d’allier indépendance du référent et expertise juridique. L’avocat, avec ses qualités déontologiques et éthiques, n’est pas le protecteur de l’entreprise ou du salarié, mais plutôt l’intermédiaire de ces deux parties dans le cadre d’une alerte : il est en quelque sorte l’avocat du dispositif de recueil des alertes.

Parmi les dispositifs possibles, la voie informatique est celle à privilégier. La nature même de l’exigence de confidentialité implique certaines contraintes techniques comme le cryptage du message d’alerte ou l’anonymisation des identifiants permettant de protéger à la fois le lanceur d’alerte, les personnes impliquées dans le signalement et les faits objets de l’alerte. Ces conditions peuvent tout à fait être rationalisées par le biais d’outils informatiques.

Enfin, il est à souligner que si la loi ne prévoit pas les sanctions en cas de non-implémentation d’un tel dispositif, le risque de publication des faits, voire de publication de l’alerte constituent en eux même une véritable sanction pour l’entreprise. De même que la divulgation non autorisée de l’identité du lanceur d’alerte, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende. Par ailleurs, le fait de faire obstacle à la transmission d’un signalement est sanctionné d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et ce, afin de favoriser la circulation des informations.

Avec la participation de Lola Scheinfeld