Protection des lanceurs d'alerte : décryptage du décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022

Un nouveau décret précise les modalités de mise en œuvre des procédures d'alerte au sein des entreprises.

Pris en application de l’article 8 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite Loi Sapin II, dans sa rédaction issue de la loi n°2022-401 du 21 mars 2022, visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, le décret publié la semaine dernière au Journal officiel vient détailler les procédures internes de recueil et de traitement des signalements.

Pour mémoire, les personnes morales de droit public employant 50 agents ou plus (sauf exceptions) et les personnes morales de droit privé comprenant 50 salariés ou plus, ont l’obligation de mettre en place une procédure de recueil et de traitement des alertes.

Le décret du 3 octobre 2022 détermine entre autres, les modalités de cette procédure d’alerte, nécessitant notamment la mise en place d’un canal de réception des signalements, qu’ils soient effectués par écrit ou par oral, ainsi que la désignation de la ou des personnes compétentes pour recueillir et traiter les signalements en interne.

La procédure doit être diffusée par tout moyen assurant une publicité suffisante et prévoir les délais encadrant la réception et le traitement des alertes.

En effet, l’entreprise a désormais l’obligation d’accuser réception du signalement dans les sept jours ouvrés de sa réception et doit communiquer par écrit, dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois à compter de la réception de l’alerte, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l’exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l’objet du signalement.

La loi du 21 mars 2022 offrant aux lanceurs d’alerte la possibilité de procéder à un signalement externe sans avoir procédé à un signalement interne préalable, le décret liste en son article 3, les autorités compétentes pour recueillir de tels signalements.

La procédure d’alerte garantit l’intégrité et la confidentialité des informations recueillies, notamment l’identité du lanceur d’alerte, des personnes visées par celle-ci et de tout tiers qui y est mentionné.