Inventeurs salariés : les tribunaux envisagent volontiers l'intéressement au pourcentage

L’année 2012 a montré que les juges reconnaissent à l’inventeur salarié des primes supérieures à celles attribuées par son employeur et que la rémunération supplémentaire peut être calculée de manière proportionnelle à partir du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise avec l’invention.

Comment les entreprises et  leurs commissaires aux comptes pourront-ils intégrer ces deux tendances en particulier pour les entreprises ayant fait l’objet de telles condamnations ?

Rude tâche pour les commissaires aux comptes dans les mois à venir pour acquérir la conviction que les comptes des sociétés sont réguliers et sincères au regard des rémunérations dues aux inventeurs salariés. En effet,  le rapport de gestion, document comptable soumis au contrôle des commissaires aux comptes, expose les « activités en matière de recherche et de développement »  de la société en application de l’article L 232-1 du Code de commerce.
Or, l’année écoulée a montré que les rémunérations reconnues par les tribunaux sont en général supérieures à celles accordées par les entreprises.
Précisions tout d’abord, quelles situations sont directement concernées, car si la loi distingue trois régimes juridiques, et qu’en théorie deux concernent les sociétés, ce n’est finalement qu’un seul  régime qui nous intéresse, ici, celui de la rémunération supplémentaire.

Trois régimes juridiques sont applicables aux inventions des salariés:
  • De principe, l’invention appartient à son inventeur, ainsi l’invention réalisée par une personne salariée d’une entreprise lui appartient sauf  dans les deux cas prévus à l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle,  et indiqués ci-après :
  •  Les inventions hors mission mais attribuables, quand l’employeur entend se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié, le salarié a droit à un juste prix.
  • Les inventions de mission, pour celles-ci, le salarié bénéficie d’une rémunération supplémentaire.
Les deux derniers régimes présentent un impact économique pour les entreprises.
  • L’invention hors mission mais attribuable à l’employeur.
L’invention a été réalisée soit dans le cours de l’exécution des fonctions du salarié, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle.
Dans ce cas si l’employeur souhaite se voir attribuer la propriété de l’invention, il devra en payer le juste prix .
  • L'invention de mission : l’invention appartient à l’employeur.
L’invention a été réalisée dans l’exécution, soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à des fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui sont explicitement confiées. Le salarié a droit à une rémunération supplémentaire.
A se reporter aux affaires jugées en 2011, l’essentiel des contentieux a porté sur la détermination de la rémunération supplémentaire des inventions de mission, seule situation qui nous intéresse donc ici.

En 2011, deux tendances se sont affirmées par les différentes décisions rendues lors des procès engagés par les salariés inventeurs :
  • Les rémunérations supplémentaires fixées par décisions de justice, qui prennent la forme de primes lors du dépôt, de la délivrance et de l’extension à l’étranger du brevet sont généralement  plus importantes que celles accordées initialement par les employeurs.
  •  En cas d’exploitation de l’invention, la rémunération supplémentaire peut être fixée de manière proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé par l’invention.
C’est deux aspects, majoration des primes, et proportionnalité de la rémunération supplémentaire au chiffre d’affaires, constituent pour les sociétés des événements importants qui ne peuvent pas être ignorés quand la société a fait l’objet d’une telle décision.
Pour condamner la société à payer au salarié inventeur ces majorations de primes ou des rémunérations calculées proportionnellement au chiffre d’affaires réalisé avec l’invention, les juges examinent le dispositif juridique mis en place au sein de l’entreprise, et en soulignent les contradictions avec les dispositions légales.  Dès lors, pour le commissaire aux comptes, comment se convaincre de la sincérité des comptes d’une entreprise quand ses règles internes pour la détermination de la rémunération de ses inventeurs salariés se sont vues ainsi stigmatiser .

Distinguons différentes situations et envisageons différentes hypothèses:
  • Bien souvent une invention a eu plusieurs inventeurs, si une décision de justice a reconnu une majoration de la rémunération au seul salarié qui l’a saisie, la société ne doit–elle pas considérer que les autres inventeurs bénéficient  d’un montant analogue selon leur part contributive ?
  • Quand cette décision de justice a déterminé la rémunération supplémentaire due au salarié inventeur soit par une majoration des primes soit proportionnellement au chiffre d’affaires réalisé avec l’invention, la partie du rapport de gestion relative « aux activités de recherche et de développement »  ne devrait–elle pas si ce n’est l’indiquer expressément, en tenir compte pour l’ensemble des salariés inventeurs de la société sans limiter cette mention à la seule invention en cause  puisque le dispositif interne s’est trouvé tout entier invalidé, ce principe de la rémunération proportionnelle n’étant que très rarement mis en place spontanément dans les entreprises ?
  • Enfin, comment ne pas songer aux groupes de sociétés dont les règles comptables et de gestion des brevets sont uniformes et centralisées. Dans une telle situation, le rapport de gestion  ne devrait-il pas en tenir compte non seulement pour toutes les sociétés mais l’évaluer aussi en tenant compte des différentes activités des sociétés du groupe et des configurations propres à chacune d’entre elles selon leurs « activités en matière de recherche et de développement » ?