Congés imposés à Noël : jusqu'où peut aller l'employeur ?

LE BOUARD AVOCATS

L'employeur peut imposer des congés à Noël, mais doit respecter les délais, les accords collectifs et les droits acquis. Fermeture, rémunération et fractionnement : les règles à connaître en pratique.

À l’approche des fêtes de fin d’année, certaines entreprises annoncent une fermeture collective ou demandent aux salariés de solder leurs congés. L’employeur peut effectivement fixer des dates de congés payés, mais ce pouvoir reste encadré. Accord collectif, information préalable, modification de dates déjà acceptées et droits acquis doivent être examinés séparément. Une fermeture à Noël ne permet pas de s’affranchir de ces exigences.

"L’entreprise sera fermée entre Noël et le jour de l’An. Merci de poser vos congés." Derrière cette consigne apparemment simple se trouvent plusieurs questions juridiques : la fermeture a-t-elle été régulièrement organisée ? Les salariés ont-ils été informés à temps ? Certains avaient-ils déjà obtenu d’autres dates ? Disposent-ils de droits suffisants ?

La réponse ne dépend donc pas seulement du nombre de jours figurant sur le compteur. Elle suppose de distinguer la fixation initiale des congés, leur modification et les conséquences d’une fermeture collective.

I. L’employeur peut fixer des congés à Noël, sous réserve du cadre collectif applicable

Le droit aux congés payés n’emporte pas, pour le salarié, la liberté de choisir unilatéralement ses dates de départ. L’organisation des absences relève d’un cadre légal et conventionnel qui permet à l’employeur d’arbitrer entre les souhaits individuels et les nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

La première vérification porte sur les accords applicables. Selon l’article L. 3141-15 du Code du travail, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période de prise des congés, l’ordre des départs et les délais applicables à leur modification. Article L. 3141-15 du Code du travail.

En l’absence de stipulation conventionnelle, l’article L. 3141-16 confie à l’employeur la détermination de la période de prise et de l’ordre des départs, après avis du comité social et économique, lorsqu’il existe. Il doit notamment tenir compte de la situation familiale des salariés, de leur ancienneté et de leur activité auprès d’autres employeurs. Article L. 3141-16 du Code du travail.

Des congés peuvent ainsi être fixés pendant les fêtes. La seule préférence du salarié pour une autre période ne suffit pas à rendre cette décision irrégulière. Inversement, les besoins de l’entreprise ne dispensent pas l’employeur de respecter la procédure applicable.

II. Trois délais doivent être distingués

L’expression "délai de prévenance" recouvre plusieurs obligations qui ne poursuivent pas le même objet.

L’annonce de la période générale de prise des congés

L’article D. 3141-5 impose de porter cette période à la connaissance des salariés au moins deux mois avant son ouverture.

Il s’agit du cadre général dans lequel les congés pourront être pris. Cette information ne vaut pas, à elle seule, notification des dates de départ de chaque salarié. Article D. 3141-5 du Code du travail.

La communication des dates individuelles

L’article D. 3141-6 prévoit que l’ordre des départs est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.

Un courriel, une notification dans un outil de gestion ou une note portée individuellement à la connaissance des intéressés peut permettre de matérialiser cette information. L’employeur doit pouvoir établir les dates communiquées et le moment de leur communication.

Ainsi, l’annonce le 10 décembre de congés débutant le 21 décembre ne respecte pas le délai applicable à la fixation initiale des départs. Une fermeture prévisible pour les fêtes doit être anticipée. Article D. 3141-6 du Code du travail.

La modification de dates déjà fixées

Cette hypothèse obéit à une règle distincte. À défaut de stipulation conventionnelle, l’article L. 3141-16 interdit de modifier l’ordre et les dates des départs moins d’un mois avant la date prévue, sauf circonstances exceptionnelles.

L’exception doit être justifiée par des éléments concrets. La seule volonté de fermer l’entreprise à Noël ou de réduire le nombre de congés restant à prendre ne caractérise pas, par elle-même, une circonstance exceptionnelle.

Il faut donc éviter de transposer automatiquement les règles relatives à la modification des congés à leur fixation initiale.

III. La fermeture collective ne requiert pas nécessairement l’accord de chaque salarié

Une entreprise peut organiser une fermeture temporaire et imposer la prise de congés pendant cette période, sous réserve des règles conventionnelles et des obligations d’information et de consultation applicables.

L’absence d’accord individuel de chaque salarié n’interdit donc pas, à elle seule, la fermeture. En revanche, une annonce tardive peut remettre en cause l’imputation de cette période sur les congés payés et entraîner une obligation d’indemnisation. Service Public — Fermeture de l’entreprise pour congés annuels.

La fermeture produit également un effet particulier sur le fractionnement du congé principal. L’article L. 3141-19 prévoit que, lorsque ce congé dépasse douze jours ouvrables, son fractionnement nécessite en principe l’accord du salarié. Cet accord n’est toutefois pas requis lorsque le congé intervient pendant la fermeture de l’établissement.

Cette exception porte sur l’accord au fractionnement ; elle ne supprime pas les autres obligations de l’employeur. Une fraction d’au moins douze jours ouvrables continus doit notamment être préservée dans les conditions légales. Article L. 3141-19 du Code du travail.

IV. Un compteur insuffisant ne permet pas d’imposer des congés futurs

La situation se rencontre notamment pour les salariés récemment embauchés : l’entreprise ferme une semaine, mais leurs droits acquis ne couvrent pas toute la période.

Il convient de distinguer les congés déjà acquis, qui peuvent être pris dès l’embauche dans le respect des règles d’organisation, des congés correspondant à des droits qui ne sont pas encore acquis. Articles L. 3141-12 à L. 3141-14 du Code du travail.

Une prise anticipée de droits futurs peut être convenue. Elle ne doit pas être assimilée à une faculté générale pour l’employeur de placer unilatéralement le compteur en négatif.

En cas de fermeture régulièrement organisée, si les droits sont insuffisants et qu’aucune solution plus favorable n’est applicable, une partie de la période peut rester non rémunérée. Une aide de France Travail peut également être examinée sous conditions, notamment en fonction de l’indemnisation antérieure à l’embauche. Service Public — Indemnisation pendant la fermeture.

Une autre règle concerne les fermetures dont la durée cumulée dépasse celle des congés légaux annuels. L’article L. 3141-31 impose alors une indemnité pour chaque jour ouvrable excédentaire, au moins égale à l’indemnité journalière de congés. Ce mécanisme ne doit pas être confondu avec l’insuffisance du compteur individuel d’un salarié. Article L. 3141-31 du Code du travail.

V. Des congés à Noël peuvent ouvrir droit à des jours de fractionnement

La fermeture de fin d’année doit aussi conduire à vérifier la nature des jours consommés.

À défaut de stipulation conventionnelle applicable, l’article L. 3141-23 prévoit l’attribution de jours supplémentaires lorsque des jours du congé principal sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre :

  • un jour ouvrable supplémentaire pour trois à cinq jours concernés ;
  • deux jours ouvrables supplémentaires à partir de six jours.

La cinquième semaine n’entre pas dans ce calcul. Il serait donc inexact d’affirmer que toute semaine de congés prise à Noël ouvre automatiquement droit à deux jours supplémentaires.

L’accord collectif applicable, l’origine des jours utilisés et une éventuelle dérogation individuelle doivent être examinés avant de déterminer les droits du salarié. Article L. 3141-23 du Code du travail.

VI. En cas de désaccord, la chronologie et les écrits sont déterminants

La contestation doit identifier précisément l’irrégularité invoquée : information tardive, modification de dates déjà acceptées, méconnaissance d’un accord collectif, erreur de décompte ou imputation de droits non acquis.

Le salarié a intérêt à conserver l’annonce de fermeture, les demandes et validations de congés, les relevés de compteur et les échanges avec l’employeur. Une réclamation écrite permet de demander le fondement de la décision et, selon le cas, la rectification du compteur ou de la rémunération.

L’employeur doit, de son côté, pouvoir documenter le cadre collectif retenu, les formalités accomplies et la date d’information des salariés. En cas de litige, le conseil de prud’hommes pourra être saisi des demandes relevant de la relation de travail ; une demande indemnitaire devra être étayée par le préjudice invoqué.

À Noël comme pendant le reste de l’année, la validité des congés imposés dépend ainsi d’une organisation préparée et vérifiable. Le pouvoir de fixer les départs ne permet ni d’effacer les délais légaux ni de traiter indistinctement tous les compteurs.

Sources et décryptages complémentaires