La première jurisprudence française relative à une licence GNU

C'est la première fois qu'un tribunal français légifère sur un litige relatif à la cession d'un logiciel libre. Cette jurisprudence ne consacre pas la validité de la licence GNU-GPL, mais elle met en lumière les risques juridiques et économiques liés à l'utilisation des licences de type copyleft.

Même si elle ne consacre pas la validité en droit français et l'opposabilité de la licence de logiciel libre GNU/GPL, la décision rendue par le Tribunal de grande instance de Paris le 28 mars 2007 (TGI Paris, 3ème chambre, 1ère section, 28 mars 2007, Educaffix c/ CNRS, Université Joseph Fourier et autres) est remarquable en ce qu'elle est la première à se pencher sur les conséquences juridiques de l'association d'un logiciel « propriétaire » objet d'une cession à un logiciel libre.

Avant d'analyser la véritable portée de ce jugement et ses incidences sur l'utilisation des licences de logiciels libres (B), il conviendra d'effectuer un bref rappel des faits de l'espèce (A).
 
A. Rappel des faits de l'espèce

Les faits de l'espèce étaient assez compliqués. Une société, Educaffix, avait conclu avec plusieurs établissements d'enseignement supérieur et le CNRS, appelés ci-après l'« Organisme », un contrat de cession de logiciel. Educaffix avait l'intention de développer par la suite son propre logiciel à partir du logiciel cédé. Jusqu'ici, tout semblait normal sauf qu'en réalité le logiciel, objet de la cession, présentait une particularité.

En effet, l'Organisme avait cédé des droits patrimoniaux sur un logiciel intitulé Baghera qu'il avait développé lui-même mais qui ne pouvait fonctionner que sur la base d'un logiciel libre, JATLite, développé par l'Université de Stanford sous licence GNU GPL et légèrement adapté par l'Organisme. Lors de la cession, l'Organisme cédant avait fourni à la société Educaffix un Cdrom contenant d'une part, son logiciel Baghera, et d'autre part, la brique de logiciel libre adaptée permettant au logiciel Baghera de fonctionner mais sans fournir la licence GNU GPL y afférente.

La société Educaffix qui estimait ne pas pouvoir développer son propre logiciel à partir du logiciel Baghera du fait de l'absence de licence sur JATLite demandait la nullité du contrat de cession pour dol au motif que l'Organisme lui aurait caché que l'existence du logiciel libre inclus dans le contrat de cession nécessitait l'autorisation du tiers qui en détenait les droits, en l'occurrence l'université de Stanford.

Subsidiairement Educaffix demandait aux juges la résolution du contrat aux torts exclusifs de l'Organisme car l'exploitation du logiciel cédé impliquait nécessairement, selon elle, la commission d'un acte de contrefaçon du logiciel libre.

C'est dans ce contexte que les juges, qui rappelons-le, sont liés par les demandes des parties, avaient la difficile tâche de se prononcer sur les conséquences juridiques de la combinaison entre un logiciel propriétaire et un logiciel sous licence GNU GPL.
 
B. Portée du jugement et incidences sur l'utilisation des logiciels libres

Les juges ont rejeté assez facilement le moyen fondé sur le dol (article 1116 du code civil, caractérisé par des manoeuvres ou le silence de l'une des parties et sans quoi l'autre partie n'aurait pas contracté) invoqué par la société cessionnaire. De fait, cette partie du jugement n'est pas la plus intéressante. D'une part, le logiciel libre ne faisait pas l'objet de la cession et le cessionnaire avait pleinement connaissance du contenu du cdrom qui lui avait été remis et de l'étendue des droits cédés. D'autre part, le tribunal relève que le cessionnaire avait la qualité de professionnel de l'informatique. Cela explique pourquoi les juges ont conclu que les conditions du dol n'étaient pas réunies.

En revanche, c'est sur la demande de résolution du contrat de cession que la décision du TGI de Paris revêt toute son importance.

Dans ce cadre, les juges précisent que le logiciel libre fourni au cessionnaire sur le cdrom dépend de la licence GNU GPL et que ce type de licence permet une utilisation libre du logiciel mais qu'en cas de travail basé sur le logiciel libre qu'on ne peut identifier « comme raisonnablement indépendant », il faut obtenir une licence.

En réalité et sans pour autant citer les termes de la licence GNU GPL (et pour cause, la licence est rédigée en anglais et la traduction française n'est pas une traduction officielle), les juges semblent retenir l'exception au caractère contaminant de la licence GNU GPL prévue à l'article 2 de la licence GNU GPL dans sa version 2 (version applicable à l'espèce) : « [...] Toutes ces conditions [notamment la redistribution du logiciel sous licence GPL] s'appliquent à l'ensemble des modifications. Si des éléments identifiables de ce travail ne sont pas dérivés du Programme et peuvent être raisonnablement considérés comme indépendants, la présente Licence ne s'applique pas à ces éléments lorsque Vous les distribuez seuls. Mais, si Vous distribuez ces mêmes éléments comme partie d'un ensemble cohérent dont le reste est basé sur un Programme soumis à la Licence, ils lui sont également soumis, et la Licence s'étend ainsi à l'ensemble du produit, quel qu'en soit l'auteur.

Cet article n'a pas pour but de s'approprier ou de contester vos droits sur un travail entièrement réalisé par Vous, mais plutôt d'ouvrir droit à un contrôle de la libre distribution de tout travail dérivé ou collectif basé sur le Programme. [...]» (traduction non officielle de la licence GNU GPL v.2).

Même si le raisonnement des juges ne nous paraît pas convaincant compte tenu des faits (absence de clarté sur le caractère dérivé ou non de Baghera par rapport à JATLite), ces derniers ont donc, semble-t-il, appliqué le texte de la GNU GPL à la lettre.

En effet, pour les juges, les développements effectués par l'Organisme étant indépendants du logiciel libre lui-même, l'Organisme pouvait disposer de droits de propriété sur ceux-ci. En revanche, les juges reprochent à l'Organisme de ne pas avoir distribué le logiciel libre avec sa licence GNU GPL. Et comme l'Organisme n'a pas pu remplacer le logiciel libre par une brique propriétaire qu'il aurait développée lui-même, les juges prononcent la résolution du contrat aux torts partagés.

Ainsi, il semble bien que les juges aient fait application des stipulations de la licence GNU GPL pour rendre leur décision. Et en cela, le jugement du TGI est une première. Mais il faut nuancer la portée de cette décision.

En effet, il faut rappeler d'une part, que le jugement ne reconnaît pas la validité de la licence GNU-GPL contrairement à ce que certains ont pu affirmer, dans la mesure où il aurait fallu que ce soit le titulaire des droits (l'Université de Stanford, ou son cessionnaire) qui agisse sur le fondement juridique de la contrefaçon et  demande la reconnaissance de ses droits avec tous les effets juridiques attachés à ladite reconnaissance, ce qui n'était pas le cas dans la présente affaire.

D'autre part, il s'agit d'une décision rendue en première instance et les faits de l'espèce étaient particuliers et complexes. Il conviendrait qu'un tel jugement soit confirmé en appel. De plus,  même si les juges du TGI de Paris font application des stipulations de la licence GNU GPL,  leur raisonnement est loin d'être limpide à tel point que l'on se demande parfois s'ils n'entretiennent pas volontairement le flou.

En effet, non seulement ils ne citent pas le texte de la licence sur laquelle ils se fondent mais en plus, ils ne semblent pas être totalement à l'aise avec la notion de logiciel libre. Ainsi, quand ils affirment « La société Educaffix et l'Organisme auraient dû solliciter une licence spéciale auprès de l'Université de Stanford ou remplacer le programme JATLite. », il est légitime de se demander s'ils ne réagissent pas comme si le logiciel Baghera était en fait un logiciel dérivé d'un logiciel propriétaire !

Pour conclure, il faut reconnaître que le jugement du TGI de Paris  reste un jugement d'espèce qui n'est pas totalement convaincant (faits compliqués, raisonnement flou) et nous laisse un peu sur notre faim. Il met avant tout en exergue les risques juridiques qui pèsent sur la société cessionnaire et sur l'organisme cédant. Le coût économique pour la première résulte du remboursement de deux aides ANVAR (97.000 euros), du non développement du logiciel escompté, des frais de procès et de la moitié des dépens (spécialement l'expertise judiciaire) et pour les organismes publics (amateur de logiciels « libres »), le manque à gagner s'élève à 150.000 euros, nonobstant le temps consacré au projet.

En fin de compte, l'aventure se termine par un retour à la case départ : le contrat est résolu en 2007, la société n'a plus aucun droit sur le logiciel acquis en 2003 et doit donc repartir à zéro, le contrat n'ayant jamais existé. Une analyse juridique de la licence GNU en amont du projet, par chacune des parties, aurait sans doute évité des coûts et une débauche d'énergie inutiles !