Le dispositif de blocage des sites internet dans le cadre de la loi sur l'état d'urgence

Dans le cadre de la loi du 20 novembre 2015 relative à l’état d’urgence, les députés ont ajouté une nouvelle disposition permettant d'assurer l’interruption de tout service de communication au public en ligne, provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie.

    

Dans le cadre de la loi du 20 novembre 2015 relative à l’état d’urgence, les députés ont ajouté un amendement prévoyant que : « Le ministre de l’intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l’interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie »[1].

Ce dispositif n’est pas totalement novateur. La loi du 13 novembre 2014 prévoyait déjà un dispositif de blocage des sites internet provoquant à des actes terroristes ou en faisant l’apologie, fonctionnant en deux phases.

Dans un premier temps, l’autorité administrative demande aux éditeurs et hébergeurs de retirer les contenus litigieux et informe de sa démarche les fournisseurs d’accès à internet. A défaut de retrait dans les 24 heures, l’autorité administrative demande aux fournisseurs d’accès à internet de bloquer l’accès aux sites en cause, sous peine de sanctions.

En matière de garantie, la CNIL est chargée de contrôler la mise en œuvre du dispositif. Elle s’assure ainsi du bienfondé des demandes de retrait ou de blocage que l’OCLCTIC doit lui transmettre, et peut saisir le juge administratif en cas de difficultés.

Le texte voté en prorogation de l’état d’urgence renforce considérablement ce dispositif.

Le texte ne parle plus de retrait, blocage ou déréférencement mais de « toute mesure pour assurer l’interruption » offrant en pratique des pouvoirs plus larges et le choix des moyens à l’Administration.

Le ministre de l’intérieur n’est plus non plus soumis à la première phase de 24 heures mais peut désormais exiger le blocage sans délai.

Enfin, la notion de site « provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie » n’étant pas définie, l’Administration dispose d’une large marge d’appréciation.

A cet égard, il existe indéniablement un risque de dérives liberticides, voire de censures.

En effet, la frontière entre la provocation au terrorisme et la contestation de l’ordre social établi peut être particulièrement difficile à tracer. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a rappelé que la liberté d’expression protège « non seulement les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi celles qui heurtent, choquent ou inquiètent »[2]. Des sites contestant ouvertement la politique extérieure de la France ou dont le contenu serait exagérément provocateur ne risqueraient-ils pas d’être censurés ?

Certes, des recours existent : toute personne intéressée par le blocage ou le retrait du site pourra, a posteriori, exercer un recours administratif devant le ministre de l’intérieur lui-même, ou contester l’abus du gouvernement devant le juge administratif.

Mais en l’absence de contrôle par la CNIL, on peut craindre que les potentiels abus ou censure excessive ne soient jamais ni dénoncés ni révélés. Il existerait alors un risque de pouvoir arbitraire.

Au stade de la sanction, la loi du 26 novembre 2015 ne modifie pas le dispositif antérieur. La loi 13 novembre 2014 prévoit une peine de 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende en cas de provocation directe ou d’apologie d’actes de terrorisme au moyen d’un service de communication au public en ligne[3].

L’auteur du contenu publié sur internet en est responsable et sera condamné si ce contenu s'avère illicite. L'hébergeur quant à lui n’a aucune obligation générale de surveillance des contenus stockés par ses soins, mais doit permettre à la justice d'identifier leurs auteurs. Il ne peut être considéré responsable que s’il a eu connaissance de l'existence de contenus présentant un caractère manifestement illicite.

Tant que les français plébisciteront largement les mesures d’exception, comme c’est le cas aujourd’hui, on peut considérer que le renforcement des pouvoirs de l’Administration est avant tout un choix de la volonté générale. Face à la menace, « point de liberté pour les ennemis de la liberté »[4].

Mais, passé le choc et l’émotion, en ayant à l’esprit que la menace terroriste ne prendra probablement pas fin dans trois mois, qu’en sera-t-il ? Faudra-t-il prolonger de nouveau l’Etat d’urgence et voir l’exception devenir la norme ? Ne pourra-t-on alors déplorer une victoire du terrorisme et de la peur sur la démocratie, ayant conduit un peuple libre à renoncer aux libertés si chèrement conquises ? « Il n’est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage »[5].

 

[1] Article 4 4° du projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale le 19 novembre 2015, modifiant l’article 11 II de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relatif à l'état d'urgence

[2] Arrêt Association Ekin c/ France du 17 juillet 2001

[3] Article 421-2-5 du Code Pénal

[4] Saint-Just

[5] Périclès