La CJCE protège les producteurs de bases de données

Le droit protégeant les bases de données initié par une Directive de 1996 transposée en 1998 en droit français, s'installe fermement. La Cour de Justice des Communautés Européennes vient par un nouvel arrêt du 9 Octobre 2008 de renforcer la protection des producteurs de bases.

Le droit d'auteur défraie la chronique avec la Loi Hadopi qui vient s'ajouter à toute une série de textes et de mesures déjà prise depuis plusieurs années tentant désespérément de sanctionner le téléchargement illégal. Le droit des marques, quant à lui, règle ses comptes sans grandes difficultés avec les noms de domaine Internet depuis plus de douze ans. Enfin, le droit des brevets aimerait bien s'étendre aux logiciels. Autrement dit, la propriété intellectuelle est omniprésente dans la société de l'information et elle évolue au gré des évolutions technologiques.

 

Pourtant, il un existe un nouveau droit économique apparu très récemment, en 1996 avec la Directive n°96/9/CE du 9 Mars 1996 transposée en droit français le 1er Juillet 1998, le droit des producteurs de base de données, qui fait peu de bruit dans le grand public mais s'installe fortement dans le paysage numérique.

 

Ces bases de données désormais omniprésentes et composées de données à haute comme à faible valeur ajoutée telles que l'annuaire téléphonique, disposent désormais d'un droit propre que de plus en plus de producteurs n'hésitent pas à faire valoir devant les tribunaux. Le positionnement dans le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) de ce droit, traduit son originalité. On le trouve au Livre III du CPI intitulé "Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données". Il ne s'agit donc ni de droits d'auteur, ni de droits voisins (artistes interprètes et producteurs de phonogramme) mais d'autre chose, ce pourquoi on l'appelle un droit Sui Generis.

 

Le droit reconnu aux producteurs de base de données, n'est pas à proprement parler un droit de propriété. C'est un droit d'interdire l'extraction des données de la base sans l'autorisation du producteur. Lorsque cette extraction ou réutilisation sans autorisation est qualifiée de substantielle, l'auteur de l'extraction est passible de sanctions pénales, soit les peines maximales de 3 ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende (Art. L 343-4 du CPI). Lorsque cette extraction ou réutilisation illicite n'est pas qualifiée de substantielle, les sanctions ne peuvent être que civiles, c'est à dire pour l'essentiel l'attribution de dommages et intérêts qui peuvent être conséquents pour réparer le préjudice subi.

 

Jusqu'à présent, la jurisprudence s'était concentrée sur la question de savoir qui peut être qualifié de producteur et bénéficier ainsi du "droit d'interdire l'extraction". La loi définit le producteur comme toute personne "qui prend l'initiative et le risque des investissements" substantiels au titre de la constitution, vérification ou présentation de la base de données (Art. L 341-1 du CPI). Aussi, pour bénéficier de cette qualité de producteur, il suffit de démontrer des investissements à l'un des trois stades de l'existence d'une base de données, par la production, notamment et par exemples, de contrats de travail, de contrats et factures de sous-traitants, d'achats de matériels, de logiciels ayant servi à constituer, vérifier ou présenter la base.

La Cour de justice des Communautés Européennes (CJCE), saisie d'une question préjudicielle, est intervenue une première fois le 9 Novembre 2004 par trois arrêts venus préciser et caractériser ce qu'étaient ces investissements au stade de la constitution, vérification et présentation de la base.

 

Mais plus récemment, le 9 Octobre 2008 (Aff. C 304/07 DirectMedia Publishoing / Université de Fribourg), la CJCE est intervenue de nouveau par un arrêt fort, venant préciser et renforcer les droits des producteurs de bases de données. L'affaire mettait au prise une Société de droit allemand qui avait reproduit un recueil de poèmes à partir d'une liste de 20.000 poèmes produite par l'Université de Fribourg. La Société allemande venait faire valoir qu'il n'y avait pas extraction illicite car, bien qu'ayant agi sans l'accord de l'Université, elle ne s'était appuyée sur aucun procédé technique de copie mais avait seulement consulté la base de l'Université et l'avait copié manuellement. La CJCE dans des considérants clairs, vient rappeler que l'extraction est tout acte d'appropriation non autorisé, même manuel et quel que soit le mode opératoire utilisé.

Cet arrêt est de ce point de vue fondamental, car il pourrait désormais suffire au producteur victime, de faire constater le résultat de l'extraction sans avoir à démontrer le procédé utilisé et son illicéité. Le second intérêt de cet arrêt est de rappeler que l'extraction est sanctionnable qu'elle ait été opérée dans le but de constituer une base de données concurrente ou pas, et même si ces actes illicites s'inscrivent en dehors de toute activité économique. C'est l'acte d'extraction lui même qui est répréhensible. Cet arrêt vient ainsi clairement distinguer le droit Sui Generis des bases de données de la notion de concurrence déloyale, certains commentateurs faisant par la passé le reproche à ce nouveau droit économique de doublonner avec la notion de concurrence déloyale.

 

Que la CJCE vienne pour la seconde fois en quatre ans, faire un tel apport au droit sur les bases de données vient nous montrer que ce nouveau droit économique s'installe désormais fortement dans notre paysage et gagne en efficacité.