Streaming : un bon corsaire dans un monde de pirates ?
J’ai toujours éprouvé quelques difficultés à expliquer à mon fils la différence entre un pirate et un corsaire et la raison du culte malouin des seconds. Je fais face au même dilemme à propos de la licéité apparente du streaming en regard de la prohibition du téléchargement...
Streaming vs Téléchargement ? Pourtant, il s’agit bien dans les deux cas de jouir d'un film ou d'une chanson.... sans bourse délier.
Evidemment, l'on pense à l'affaire
«MegaUpload », qui touche le
monde entier : ses animateurs allemands ont été arrêtés en Nouvelle-Zélande
et l’accès au célèbre site a été bloqué, au nom, notamment, de la protection du
droit d'auteur et de la lutte contre le téléchargement illégal.
En France, si la pénalisation du
téléchargement illégal ne fait aucun doute depuis les lois Hadopi[1],
qu'en est-il du régime juridique du streaming ?
L’article L.122-4 du Code de la
Propriété Intellectuelle sanctionne "toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement
de l'auteur", ce qui vise le téléchargement... mais quid du "streamer" qui assiste à une simple
retransmission via Internet.
De même, l'article L.335-4 du
même code dans ses dispositions pénales sanctionne toute "fixation, reproduction, communication ou
mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute
télédiffusion" d'une œuvre "sans
autorisation". Les sites de téléchargement et
les sites de streaming sont visés, ne serait-ce que par la "reproduction" inhérente à ces actes,
le "streamer", lui, ne commettant
aucune infraction.
La copie de l'œuvre constituerait
l'élément matériel de l'infraction et serait au cœur de la question de la
licéité des procédés envisagés : la copie pérenne est répréhensible, la copie transitoire ne l’est pas.
Le fameux « test en trois étapes », est-il plus
efficace pour appréhender ce streaming ? En vertu de ce test, seuls les usages d'une
œuvre - dans les faits d'une copie - énumérés à l’article L.122-5 du CPI qui
échappent à l'autorisation du droit d'auteur (1ére étape), qui ne portent pas
atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre (2e étape), ni ne causent un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur (3e étape), seront
licites.
La réponse semble négative car il y manque toujours la copie, seule matérialité
de l’infraction.
[1] loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet et la loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009