Streaming : un bon corsaire dans un monde de pirates ?

J’ai toujours éprouvé quelques difficultés à expliquer à mon fils la différence entre un pirate et un corsaire et la raison du culte malouin des seconds. Je fais face au même dilemme à propos de la licéité apparente du streaming en regard de la prohibition du téléchargement...

Streaming vs Téléchargement ? Pourtant, il s’agit bien dans les deux cas de jouir d'un film ou d'une chanson.... sans bourse délier.

Evidemment, l'on pense à l'affaire «MegaUpload », qui touche le monde entier : ses animateurs allemands ont été arrêtés en Nouvelle-Zélande et l’accès au célèbre site a été bloqué, au nom, notamment, de la protection du droit d'auteur et de la lutte contre le téléchargement illégal.
En France, si la pénalisation du téléchargement illégal ne fait aucun doute depuis les lois Hadopi[1], qu'en est-il du régime juridique du streaming ?
L’article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle
sanctionne "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur", ce qui vise le téléchargement... mais quid du "streamer" qui assiste à une simple retransmission via Internet.
De même, l'article L.335-4
du même code dans ses dispositions pénales sanctionne toute "fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion" d'une œuvre "sans autorisation". Les sites de téléchargement et les sites de streaming sont visés, ne serait-ce que par la "reproduction" inhérente à ces actes, le "streamer", lui, ne commettant aucune infraction.
La copie de l'œuvre constituerait l'élément matériel de l'infraction et serait au cœur de la question de la licéité des procédés envisagés : la copie pérenne est répréhensible,  la copie transitoire ne l’est pas.
Le fameux « test en trois étapes », est-il plus efficace pour appréhender ce streaming ?  En vertu de ce test, seuls les usages d'une œuvre - dans les faits d'une copie - énumérés à l’article L.122-5 du CPI qui échappent à l'autorisation du droit d'auteur (1ére étape), qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre (2e étape), ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur (3e étape), seront licites.
La réponse semble négative car il y manque toujours la copie, seule matérialité de l’infraction.

En somme, le streaming est licite pour le "streamer passif" car il ne serait que consommateur et non contrefacteur, faute de copie. Un corsaire et non pas un pirate…
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[1]  loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet et la loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009