Blocage de sites illégaux par les Fournisseurs d’Accès sur injonction d'un juge
Les faits : l’action des titulaires de droits à l’encontre d’un FAI pour empêcher l’accès à un site de téléchargement et de streaming illégal.
Dans une affaire examinée en mars 2014 par la CJUE, deux producteurs avaient constaté que des films dont ils possédaient les droits étaient accessibles sans leur autorisation sur le site web « kino.to ».Ils demandaient que le FAI autrichien UPC Telekabel Wien prenne des mesures pour empêcher à ses clientes d’accéder à ce site. Pour des raisons inconnues, la demande ne visait pas d’autres FAI autrichiens susceptibles de donner accès à ce site, tels que Telekom Austria, Tele2 ou KabelPlus.
En appel, la juridiction autrichienne saisie de cette affaire a considéré :
- qu’il pouvait être fait injonction à UPC d’interdire l’accès au site litigieux par ses clients ;
- qu’UPC devait, toutefois, demeurer libre de choisir les mesures concrètes à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.
Il s’agissait de déterminer (i) si un FAI est un « intermédiaire » auquel il peut être fait injonction de rendre impossible l’accès à un site proposant des œuvres protégées de manière illicite, au sens de la Directive 2001/29 (article 8§3) et, dans l’affirmative (ii) si cette injonction pouvait lui être faite de manière générale, en le laissant libre de déterminer les moyens à mettre en œuvre.
La décision de la CJUE
1/ Un fournisseur d’accès Internet est un « intermédiaire » permettant une contrefaçon dès lors que l’accès Internet qu’il fournit à ses clients permet à ceux-ci d’accéder à des œuvres diffusées sans autorisation, peu important que ce fournisseur n’ait aucune relation avec le site proposant ces œuvres.Pour juger ainsi, la CJUE rejette en bloc deux arguments :
- L’absence de relation contractuelle entre le FAI et le site litigieux est indifférente : parce qu’il est « un acteur obligé de toute transmission sur Internet d’une contrefaçon », le FAI entre nécessairement dans la catégorie des intermédiaires au sens de l’article 8§3 de la Directive 2001/29 ;
- Il est également indifférent que les clients d’UPC aient effectivement eu accès au site litigieux : en effet, les mesures prévues par l’article 8§3 peuvent être prises à titre seulement préventif.
La CJUE relève que l’injonction rendue en l’espèce fait s’opposer plusieurs libertés fondamentales : les droits de propriété intellectuelle des deux entreprises demanderesses (article 17§2 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne), la liberté d’entreprise du FAI (article 16) et la liberté d’information des client du FAI, utilisateurs d’Internet (article 11), qui s’en trouvent restreintes.
Elle estime ensuite qu’il appartient aux juges nationaux de vérifier qu’un équilibre satisfaisant est assuré entre ces différentes libertés.
La décision du 27 mars 2014 donne néanmoins quelques indications à cette fin :
- Sur la liberté d’entreprise : l’injonction de la juridiction d’appel autrichienne laissait en l’espèce au FAI le soin de déterminer les mesures concrètes qu’il entendait prendre. Une telle solution présente l’intérêt, selon la CJUE, de limiter l’atteinte portée à sa liberté d’entreprise. Et, dès lors que le FAI a par ailleurs « la possibilité de faire valoir devant le juge, une fois connues les mesures d’exécution qu’il a prises (…) que les mesures prises étaient bien celles qui pouvaient être attendues de lui afin d’empêcher le résultat proscrit », elle paraît de nature à sauvegarder suffisamment sa liberté d’entreprendre.
- Sur la liberté d’information des internautes : la CJUE rappelle qu’il est nécessaire, lorsqu’un FAI est libre de choisir les mesures qu’il met en œuvre, que les Etats membres ouvrent aux internautes un recours juridictionnel a posteriori afin que leur liberté d’information puisse être défendue et, surtout, que les mesures mises en œuvre par le FAI ne privent pas inutilement les internautes de la faculté d’accéder aux informations licitement disponibles.
- Sur la protection des droits de propriété intellectuelle : la CJUE rappelle que la protection de ces droits ne peut être absolue. Par suite, il suffit que les mesures prises par le FAI aient pour effet, au moins, de « rendre difficilement réalisables » les consultations illicites d’œuvres et « décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet » de procéder à de telles consultations.