La protection et la contrefaçon de vins en France et à l'étranger

L’ouverture du marché des vins français à de nouveaux pays suscite certains problèmes de protection des vins à l’étranger. Effectivement, contrairement à la France où la protection des vins est garantie, elle s’avère plus délicate dans certains pays étrangers.

I. La protection des vins français en France

En France, les vins sont protégés de façon satisfaisante par le cumul possible d’un droit de marque et de l’appellation d’origine. 

Concernant la marque, l’exploitant d’une terre viticole peut protéger son vin en déposant une marque auprès de l’INPI (Institut national de la propriété intellectuelle). 

Dès son enregistrement, le titulaire se voit conférer, selon l’article L713-1 du Code de la propriété intellectuelle, « un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés ».
Le titulaire de la marque, également exploitant d‘un vignoble, pourra interdire, comme le dispose l’article L713-2 dudit code: « la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement; la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ».

 

Le titulaire de la marque pourra donc interdire à ses concurrents de déposer sa marque sur des bouteilles de vins qui ne sont pas issues de sa production. 

Toutefois, un conflit peut naitre entre plusieurs producteurs, exploitant chacun une parcelle d’une terre viticole, dont ils souhaitent utiliser le nom comme élément de leur marque.

 

La jurisprudence a résolu ce problème en précisant, dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux du 23 mai 2005 que : «  l’acte de contrefaçon par l’utilisation du toponyme « Petrus » dans la dénomination commerciale et dans la marque du défendeur n’est pas caractérisé à la condition d’y adjoindre un suffixe permettant d’écarter tout risque de confusion avec la marque notoire « Petrus ».

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a conclu précédemment, le 18 décembre 1990, que : « La Cour d’appel, après avoir relevé l’antériorité de la marque « Château Beauregard » sur la marque « Château Rocher Beauregard » déposée par un exploitant vinicole qui désignait les vins en général, peut déduire de la constatation que le tènement du nom de « Beauregard » ne représentait que le cinquième du vignoble exploité et qu’il n’était ni démontré ni allégué que la production de ce tènement faisant l’objet d’une vinification séparée, que l’exploitant ne peut pas légitimement, pour désigner ses vins par sa marque, utiliser l’expression « Château Rocher Beauregard », comme désignant le terroir sur lequel il était produit ». 

Outre la protection du vin par la marque, de nombreux vins français sont également protégés par une appellation d’origine contrôlée (AOC), devenue officiellement AOP (appellation d’origine protégée) par la nouvelle règlementation européenne.

 

Ces vins peuvent aussi être protégés par une IGP (indication géographique protégée), titre crée par l’Union européenne et qui correspond, dans le secteur viticole, aux « vins de pays ». Contrairement aux conditions assez strictes posées en France pour qu’un vin soit protégé par une AOC, l’obtention d’une IGP est plus facile à obtenir puisqu’elle pose des conditions de production plus souples.

 

L’appellation d’origine, qui se présente comme un signe officiel de qualité du vin français, a pour objet de garantir l’origine du vin. 

Parmi les conditions devant être remplies pour prétendre à la protection du vin par une appellation d’origine, sont notamment exigées la production intégrale des raisins dans une zone géographique délimitée dans le cahier des charges et l’embouteillage sur cette aire. 

 

En France, aucun vin ne peut prétendre à être protégé par une AOC s’il ne remplit pas les conditions posées par le cahier des charges. Des conflits peuvent naître entre le dépôt d’une marque et la protection d’une AOC.

 

L’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle résout cette difficulté et interdit formellement de déposer comme marque un signe portant atteinte à une appellation d’origine contrôlée.

 

Cependant, la Cour de cassation admet la validité d’une marque incorporant le nom d’une AOC tant que cette dernière est intégrée à d’autres éléments distinctifs constituant ainsi une marque complexe valable. (Cass. 21 septembre 2004, Syndicat intercommunal de défense viticole et de l’AOC Châteauneuf du pape). 

En France, la protection des vins français apparaît donc satisfaisante. Il n’en est pas de même de leur protection à l’étranger.

II. La protection des vins français à l’étranger


Au niveau international, outre l’existence de conventions bilatérales et multilatérales entre différents États, les appellations d’origines comme les marques sont protégées par plusieurs conventions internationales.

 

La première convention internationale à assurer cette protection est la Convention de Paris du 20 mars 1883. Elle garantit la protection des indications de provenance et des appellations d‘origine des pays membres selon le traitement national. Autrement dit, c‘est la protection prévue par le pays de protection pour ses indications nationales qui s‘applique.

 

Également, l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 met en place la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses. Cette convention prévoit que les appellations régionales de provenance des vins sont soumises au droit du pays de provenance.

 

Enfin, l’accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle, dit accord ADPIC, protège les indications géographiques (appellations d’origine et indications de provenance) aux articles 22 à 24.

Elle dispose, à l’article 23, que l’emploi d’indications géographiques pour les vins et spiritueux est interdit si les produits ne sont pas originaires du lieu de provenance indiqué, sans que soit recherché le risque de confusion ou la concurrence déloyale prévu par l’article 22 pour les autres indications géographiques.  

Néanmoins, cette convention prévoit à l’article 24 un certain nombre d’exceptions à cette règle. Sont notamment des exceptions aux articles 22 et 23 le fait que l’indication soit devenue le nom usuel d’une variété de raisin, ou encore qu’elle soit devenue la désignation générique dans un pays de protection avant la conclusion de l’accord.

 

Au travers de ces conventions, protégeant également les marques, on peut d’ores et déjà constater que la protection du vin est garantie par différents mécanismes juridiques. 

Pourtant, l’application effective de ces conventions et la reconnaissance des droits qu’elles consacrent souffrent de certaines difficultés pratiques. 

En effet, on peut préciser, à titre d’exemple, que seulement 117 Etats ont adhéré à l‘accord ADPIC. Cela signifie les législations des non adhérents peuvent s’abstenir de reconnaitre des droits de propriété intellectuelle sur leur territoire.

 

Cela est d’autant plus insatisfaisant que le marché du vin est en pleine expansion dans certains pays, tel que la Chine.

 

Selon la CNAOC (Confédération nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à appellations d’origine contrôlées), l’Asie arrive en deuxième position des usurpations et détournements d’AOC, suivant de près l’Amérique latine.

 

Le CNAOC a manifesté son inquiétude en raison du développement croissant du marché chinois, pays réputé pour ses contrefaçons de tous types de produits. 

En effet, il convient de préciser qu’il y a une dizaine d’années, la chine était peu respectueuse des droits de propriété intellectuelle.

Actuellement, 60 % des vins présentés français en Chine sont des contrefaçons.

 

Cependant, la Chine a récemment changé sa position et semble davantage soucieuse de respecter les droits de propriété intellectuelle. 

Cette idée se vérifie par l’adhésion de la Chine aux accords ADPIC le 11 décembre 2001, et plus récemment par la reconnaissance, le 27 mai dernier, de l’appellation d’origine « Champagne » sur son territoire.

 

Afin de protéger les vins français à l’étranger, les producteurs peuvent déposer une marque. Toutefois, cette protection n’est pas totalement satisfaisante puisqu’elle ne constitue pas un obstacle efficace à la contrefaçon des appellations d’origine. 

Au contraire du vin de champagne dont la protection de l’appellation d’origine « champagne » est effectivement assurée par le CIVC, présent sur tous les territoires stratégiques, les vins français ne sont pas dotés d’un organe juridique comparable. 

C’est l’INAO (l'Institut national de l‘origine et la qualité) qui est chargé de défendre et de protéger les AOC en France et à l’étranger.

 

Cependant, même s’il mène certaines actions efficaces pour lutter contre la contrefaçon des appellations d’origine à l’étranger, celles-ci sont limitées en pratique. 

Effectivement, cette protection engendre un coût important pour l’INAO qui dépend du ministère de l‘agriculture et dont le budget est limité. 

Aussi, il a été proposé de créer un système analogue à celui du CIVC, associant les vignobles français à la lutte contre la contrefaçon de leurs vins protégés par une appellation d‘origine. 

Enfin, une autre solution a été avancée par l’organisation internationale de standardisation à but non lucratif, système déjà adopté par l’organisation mondiale des douanes, qui est la création des codes QR.

 

Il permet d’obtenir des informations d’authentification sur le parcours des bouteilles. Chacune d’elle aura un code qui lui sera attribué, permettant aux agents des douanes ou aux consommateurs via une connexion internet d’identifier si la bouteille est une contrefaçon ou non.

 

On ne peut qu’espérer que ce système prometteur sera généralisé à l’ensemble des productions de vin prochainement.