La Cour de cassation confirme l'interdépendance des contrats de location financière

Le 17 mai 2013, la Cour de cassation a rendu deux arrêts importants en matière de location financière. En jugeant que les clients qui concluent des contrats de prestations de service ou de vente de matériel et qui les font financer par un tiers peuvent lui opposer les exceptions qui résultent de la mauvaise exécution du contrat principal.

En clair, celui qui a commandé un site internet à une SSII et qui paie des loyers à un financeur (lequel a payé le prix de la prestation à la SSII) peut refuser de régler des mensualités si son prestataire a mal exécuté sa prestation. Selon la Cour de cassation, les deux contrats sont interdépendants. Cette solution s'applique même si le financeur a pris soin de stipuler dans le contrat de location financière que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat principal serait sans effet sur l'obligation du client à régler les loyers.
Par un arrêt du 24 septembre 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a tiré les leçons de l'arrêt de la Chambre mixte et confirmé cette solution. Dans cette affaire, une société avait conclu un contrat de fourniture de matériel de géolocalisation et avait eu recours au financement d'un tiers. Le client avait signé un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel. Cependant, il avait dû faire face à une installation défaillante et avait alors immédiatement refusé de payer les loyers correspondants.
Le financeur a assigné le client en justice, en lui réclamant le paiement des loyers contractuellement dus. Il invoquait en particulier, au soutien de son argumentation, un article du contrat de location qui l'exonérait de toute responsabilité en cas de retard de livraison ou de livraison non conforme du matériel. Il n'a toutefois pas obtenu gain de cause en appel et, devant la Cour de cassation, le pourvoi est rejeté.
Selon la Cour de cassation, "les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants." Cette solution n'est pas nouvelle, puisqu'elle se situe dans la ligne des arrêts de mai 2013, dont l'arrêt nouveau reprend la motivation à l'identique. Il poursuit en précisant l'effet de cette indivisibilité : "sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance."
Concrètement, cela signifie que la Cour de cassation fait primer la globalité économique de l'opération sur les stipulations contractuelles. Toute clause prévoyant que les loyers sont dus même si le matériel n'est pas livré ou la prestation de service n'est pas réalisée est "réputée non écrite". Il s'agit d'une fiction juridique, en vertu de laquelle le juge doit considérer que cette clause n'existe pas.
Cette solution est importante, surtout dans le cas où le fournisseur du matériel croit pouvoir faire signer à son client un procès-verbal de recette ou une attestation de livraison avant même la fourniture du matériel ou de la prestation de service, ce qui est en pratique très courant. Les juges relèvent d'ailleurs régulièrement que le procès-verbal de recette est signé le même jour (ou le lendemain) de la signature du contrat, ce qui jette un certain doute sur la réalité de la livraison lorsque l'on est en présence d'un contrat de réalisation de site internet.
Il en résulte que les établissements de financement vont devoir trouver un moyen de pression contre leur cocontractant, prestataire de service ou fournisseur de matériel, pour pallier les éventuels refus du locataire de régler les loyers. Il n'est pas impossible de prévoir une garantie du cocontractant, de telle sorte qu'il devra éventuellement rembourser les sommes payées si le contrat principal est mal exécuté. Il s'agit en tout état de cause d'une solution en équité pour les clients, qui se trouvaient souvent sans moyen de pression à l'encontre du prestataire ou du fournisseur si l'objet attendu du contrat n'était pas fourni.