E-commerce: des CGV adaptées à chaque pays visé

Les transactions via un site Internet destiné à des clients établis dans un pays étranger pose la question de la détermination du tribunal compétent et de la loi applicable aux éventuels litiges y afférant.

Commune est l’idée selon laquelle il suffirait pour l’e-commerçant de se conformer aux lois du pays dans lequel il a son siège. C’est pourtant mal connaître le droit international privé, qui retient dans certaines circonstances la compétence de tribunaux étrangers.

1. Adaptez vos CGV au droit des pays vers lesquels vous dirigez vos activités

A première vue, on pourrait penser qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une telle adaptation. Le Règlement Rome du 17 juin 2008, qui règle la question de la loi applicable aux contrats internationaux conclus après le 17 décembre 2009, prévoit en effet que la loi compétente pour régir le contrat est la loi désignée par les parties. L’e-commerçant peut donc choisir le droit applicable à ses conditions générales de vente, quel que soit le pays de résidence de son cocontractant. Il devra alors y faire expressément référence dans les CGV.

Ce principe de liberté connaît toutefois une importante réserve, justifiée par la nécessité de protéger les consommateurs. L’article 6.2 du Règlement Rome 1 prévoit en effet que lorsque le contrat est conclu entre un professionnel et un consommateur, le choix de la loi applicable ne doit pas conduire à priver le consommateur d’un niveau de protection plus élevé qui pourrait lui être accordé par le droit de son pays d’origine. L’insertion d’une clause de choix de loi dans les CGV est donc valable, à condition qu’elle ne nuise pas au consommateur. Cela signifie qu’en cas de conflit entre les dispositions des CGV et les dispositions impératives protectrices des consommateurs de son pays de résidence, le consommateur pourra exiger l’application des secondes lorsqu’elles lui seront plus favorables.

Précisons encore que pour que cette exception puisse être invoquée par le consommateur, il faudra qu’il démontre que le professionnel dirige ses activités vers l'Etat où il a sa résidence habituelle. Autrement dit, le consommateur devra prouver que le site internet vise spécifiquement son pays de résidence comme public. A cet égard, l’extension spécifique du nom de domaine, la zone de livraison, la langue et la monnaie choisies, ou encore la présence de drapeaux sur la page d’accueil sont, selon la Cour de Justice (CJUE), autant de critères qui, en pratique, permettront d’établir que le commerçant à entendu orienter ses activités vers un pays en particulier.
Ainsi, si un e-commerçant peut légitimement choisir la loi applicable à ses CGV, il a tout intérêt à les adapter au droit des pays visés par son site Internet, notamment pour ce qui concerne les dispositions protectrices des consommateurs. Il évitera ainsi bien des conflits.

2. Traduisez vos CGV dans la langue des pays vers lesquels vous dirigez vos activités

L’e-commerçant prudent devra également faire traduire ses CGV dans la langue des pays visés par son site Internet. Certes, aucun texte ne vient expressément poser une telle obligation. Néanmoins, un consommateur étranger qui souhaiterait remettre en cause les conditions générales de vente au motif qu’elles ne sont pas rédigées dans sa langue pourrait obtenir gain de cause sur deux fondements.
L’obligation de traduire les documents contractuels (et donc les CGV) dans la langue du pays vers lequel le site dirige ses activités pourrait d’abord être déduite de la Directive 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. Son article 4.2 impose en effet au professionnel de communiquer au consommateur les informations contractuelles essentielles (caractéristiques du service, prix du service, modalités de paiements,…) de manière claire et compréhensible.

Surtout, cette obligation de traduction semble directement découler d’une des conditions de validité d’un contrat, à  savoir l’existence d’un consentement éclairé des parties. Un consommateur à qui sont proposées des CGV rédigées dans une langue étrangère à sa langue maternelle pourrait ainsi invoquer la nullité du contrat, faute d’avoir pu s’engager en connaissance de cause.
Telle est la voie suivie par la Cour d’Appel de Pau, le 23 mars 2012, dans un litige opposant un internaute français à Facebook, et relatif à l’application d’une clause attributive de juridiction figurant dans les CGU de Facebook. La Cour a estimé que dès lors qu‘« au moment de l’inscription de M.X, ces CGU n’existaient que dans une version en anglais et [que] la société Facebook ne démontre pas contrairement à ce qu’elle prétend, que celui-ci maîtrisait cette langue », « il ne peut être considéré qu’il s’est engagé en pleine connaissance de cause [de sorte que] la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite ». Bien que pour le moment isolée, cette jurisprudence est révélatrice de la possibilité, pour le consommateur, de se voir déclarer inopposables des CGV non traduites dans sa langue natale.

On ne peut dès lors que conseiller à l’e-commerçant de s’adapter à la langue de ses clients , et ce d'autant plus que, d’un point de vue marketing, la traduction des documents contractuels, en influant sur la confiance du consommateur, constitue une véritable plus-value.

Chronique co-écrite par Marion Barbezieux, Juriste