Cassation défavorable à IBM contre MAÏF : quelles leçons ?

Dans le litige l'opposant à la MAÏF, l'intégrateur vient de subir une défaite : la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé le 4 juin 2013 l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, particulièrement favorable à Big Blue. Deux leçons essentielles sont à retenir.

D’une part, il règne une telle insécurité juridique que l'issue d'un litige est pratiquement imprévisible. D’autre part, la rédaction de protocoles postérieurs au contrat initial s’avère un exercice particulièrement délicat.

A/ Sur l’insécurité juridique

C’est bien une rotation de 360 degrés que les parties ont connu dans cette affaire.

En effet, la MAIF avait triomphé en première instance. Par jugement du 14 décembre 2009, le tribunal avait annulé - pour cause de dol par IBM - le contrat initial du 14 décembre 2004 ainsi que les protocoles des 30 septembre et 22 décembre 2005. L’addition dépassait 9,5 millions d’euros pour l’intégrateur.
Puis ce fut à la MAIF de succomber. Par arrêt du 25 novembre 2011, la Cour d’appel de Poitiers écartait le dol en considérant que la MAÏF ne pouvait être qualifiée de profane. La Cour se fondait aussi sur les protocoles des 30 septembre et 22 décembre 2005 pour exonérer IBM des engagements - notamment calendaires - pris le 14 décembre 2004.
Patatras ! La Cour de cassation vient de juger que la MAIF n’a pas manifesté « sans équivoque » sa volonté de « substituer purement et simplement » au contrat d’intégration du 14 décembre 2004 les protocoles des 30 septembre et 22 décembre 2005.
Essentiellement sur le fondement de l'article 1273 du Code civil - qui dispose  que la novation ne présume point - la Haute Juridiction casse donc l’arrêt et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Bordeaux. Alors qu’a été affirmée la validité des accords initiaux pris en 2004, il est peu vraisemblable que IBM s’en tirera à bon compte.
On l’aura compris : il faut des nerfs solides et une sacrée trésorerie pour s’offrir un contentieux judiciaire. Et comment ne pas rester perplexe en songeant que les magistrats de la Cour d’appel de Poitiers auraient pu ignorer la novation et l’article 1273 du Code civil ?
Bien entendu, il n’en est rien. Seul apparaît en l’espèce la vaste marge d’appréciation dont disposent les juridictions. Et par conséquent la mesure du redoutable aléa qui repose sur les épaules des parties.

Faut-il s’en réjouir ? Oui, car cela dissuade souvent les cocontractants d’entrer en phase contentieuse. Non plus encore, car cela fait le jeu du plus fort économiquement. L’extension du non-droit et la dérégulation économique tout à la fois…
Il reste que, en présence d’un litige, les parties devront redoubler d’efforts pour transiger.

B/ Sur les avenants et autres protocoles postérieurs au contrat initial

Signer d’abord et avant ses concurrents, trouver ensuite le chemin pour délivrer sans mécontenter son client ni perdre d’argent : telle est trop souvent la loi de la guerre commerciale.

La rédaction d’avenants est donc un art couramment pratiqué par certains intégrateurs.

Une fois son prestataire choisi, le client est généralement très enclin à favoriser le bon achèvement du projet. De sorte qu’il est plus conciliant et moins regardant s’agissant des avenants. C’est ainsi que les engagements initiaux passent progressivement au second plan. Comme souvent, pour ne pas se fâcher en cas de tensions, on reste partiellement dans le non-dit. Certaines concessions sont faites, mais sans être parfaitement explicites, notamment quant à leurs conséquences.
Le client est souvent en position de faiblesse, ne serait-ce parfois que pour éviter de se voir reprocher le choix du prestataire.
C’est ainsi que les avenants peuvent revenir insidieusement sur les engagements initiaux.

La Cour de cassation vient dire clairement : STOP !

Elle rappelle qu’il est exigé que le client manifeste - sans équivoque, expressément - sa volonté de renoncer aux engagements initiaux pris par la SSII.
De sorte que les rédacteurs des avenants devront très explicitement faire ressortir ce à quoi les parties acceptent de renoncer.
Au fond, c’est à une leçon de bonne pratique contractuelle que nous convie cette décision de la Chambre commerciale (N° 12-13002).