Quelle est la responsabilité des acteurs du Web 2.0 ?

Le Web 2.0 et les sites participatifs qui le constituent troublent la distinction définie par la LCEN entre éditeurs et hébergeurs de contenus. La jurisprudence fluctue aujourd'hui au gré des caractéristiques de chaque site, en attendant qu'un régime plus précis soit mis en place.

Dans l'attente de la stabilisation d'un véritable régime de responsabilité applicable aux sites Internet dits du "Web 2.0", la jurisprudence continue de régler au cas par cas les litiges qui s'élèvent entre exploitants de sites contributifs et ayants-droit ou personnes physiques.

La question se pose de savoir si les sites "communautaires" qui permettent aux internautes de mettre en ligne du contenu (sites de type "User Generated Content", ou UGC, comme Dailymotion, Youtube, Facebook, Google Vidéo, Wikipédia, etc...) sont responsables desdits contenus, ou s'ils doivent être considérés comme de simples hébergeurs, au sens de l'article 6-I. 2. de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN). Ces sites ne déterminent pas eux-mêmes l'intégralité de leurs contenus, mais proposent aux internautes des technologies leur permettant d'effectuer eux-mêmes toute mise en ligne. Ce faisant, sont-ils éditeurs ou de simples hébergeurs ?

L'humoriste Jean-Yves Lafesse s'est distingué en inaugurant la jurisprudence consacrée à ce statut des sites de type UGC.

Dans une ordonnance de référé du 22 juin 2007, le TGI de Paris a refusé à Myspace la qualité d'hébergeur pour retenir celle d'éditeur au motif que Myspace "imposant une structure de présentation par cadres, qu'elle met manifestement à la disposition des hébergés et diffusant, à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités".

Ce même humoriste a également envoyé Dailymotion devant les juges, pour diffusion de ses sketchs sans droit ni titre. Dans son jugement du 15 avril 2008, le TGI de Paris a pris le contre-pied de sa précédente décision concernant Myspace, et a estimé que dès lors que le site ne contrôle pas le contenu des vidéos, il n'agit pas en tant qu'éditeur, mais en tant qu'hébergeur.

Se déjugeant, le Tribunal a ainsi rejoint la tendance esquissée par le Tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 20 février 2008 qui ordonnait la suppression du documentaire "Le Monde selon Bush" après que le titulaire des droits d'exploitation, la société Flach Films, ait agi contre le site Google Vidéo pour mise en ligne sans droit ni titre. Là aussi, Google Vidéo avait été considéré comme hébergeur, et condamné pour manque de célérité à supprimer les contenus litigieux.

Dans les deux cas, les juges ont fait application de la LCEN, qui impose aux hébergeurs de contenus de réagir "promptement " dès qu'ils ont la connaissance du caractère illicite d'un contenu posté sur leur site, en application de l'article 6-2. de la loi, c'est-à-dire dès qu'ils reçoivent une notification conforme aux prescriptions de l'article 6-5.

Ces prescriptions sont particulièrement importantes pour permettre à l'hébergeur de vérifier le caractère illicite du message incriminé. A titre d'exemple, les humoristes Omar et Fred ont vu leurs demandes contre Dailymotion rejetées par le TGI de Paris par décision du 15 avril 2008 pour des faits similaires au motif que la notification adressée à ce site ne comportait pas tous les renseignements requis, faute d'avoir listé précisément les vidéos litigieuses.

En effet, selon l'article 6-5. de la loi, l'ayant-droit requérant doit établir une description du contenu litigieux et de sa localisation, ainsi que les motifs pour lesquels il doit être supprimé, et la mention des justifications factuelles et légales. Cette information circonstanciée vise à permettre à l'hébergeur qui stocke et maintient en ligne ces oeuvres, de les identifier et de les retirer.

En outre, l'hébergeur condamné doit également veiller, puisque cette fois il a été averti du caractère illicite du contenu, à ce qu'aucun internaute ne le reposte ultérieurement. C'est ce qu'a affirmé le Tribunal de commerce de Paris dans l'affaire opposant Google Vidéo à la société Flach Films.

Reste à définir ce qu'est la "promptitude" attendue des hébergeurs. Dans une affaire concernant l'hébergeur d'un site "classique" non participatif, le TGI de Toulouse a estimé dans une décision du 13 mars 2008 que la suppression du contenu litigieux devait intervenir le jour même de la réception de la notification. A défaut, l'hébergeur engage sa responsabilité. Le risque existe donc d'assister à des tentatives d'intimidation par notification de contenus illicites qui n'en sont peut-être pas forcément.

Mais à l'inverse, le site Fuzz.fr, dont le contenu est exclusivement alimenté par des articles choisis par ses visiteurs, a été récemment condamné par le Tribunal de grande instance de Paris le 27 mars 2008 en qualité d'éditeur, et non pas d'hébergeur, au motif que bien que ne choisissant pas les contenus, la société exploitant ce site était responsable de ses choix éditoriaux, de l'agencement des différentes rubriques, et de la présentation des articles.

Il semblerait donc que plus l'exploitant du site intervient dans la mise en forme des contenus fournis par ailleurs par ses visiteurs, plus sa qualification s'éloigne de celle d'hébergeur, pour se rapprocher de celle d'éditeur. Les critères retenus ne sont pourtant pas pleinement satisfaisants, tant le rôle exact assumé par ces sites demeure flou.

L'équilibre n'est toujours pas trouvé. Les sociétés exploitant des sites dont les visiteurs fournissent eux-mêmes le contenu ne proposent qu'un cadre technique pour la mise à disposition de créations généralement couvertes par le droit d'auteur. Les revenus qu'elles tirent de la manne providentielle que constitue leur propre public sont peu à peu contrebalancés par la responsabilité que la loi et les juges imposent à ce type d'hébergeurs.

S'il reste illusoire de leur imposer un contrôle a priori, il appartient en tous cas à ces hébergeurs assimilés de réagir le plus rapidement possible à toute injonction de retirer un contenu posté en violation des droits d'un tiers.


TGI Paris référés, 22 juin 2007, Lafesse c/ Myspace
T. Com Paris, 20 février 2008, Flach Films c/ Google Vidéo
TGI Toulouse 13 mars 2008, M. K. C/ Sté Amen
TGI Paris, 27 mars 2008, O. Martinez c/ Fuzz.fr
TGI Paris référés, 15 avril 2008, Lafesse c/Dailymotion
TGI Paris, 15 avril 2008, Omar & Fred c/ Dailymotion