L’opérateur de plateforme en ligne, le nouveau-né parmi les acteurs du numérique

La loi pour une République numérique adoptée en 1ère lecture établit une obligation générale de loyauté qui s'intensifie en fonction du nombre de connexions. Le contour de la loyauté attendue est encore floue mais elle est construite sur la transparence.

Preuve de l’avènement de l’économie collaborative, les plateformes internet de mise en relation fleurissent un peu partout sur le web. Elles proposent des services ou des produits, à titre gratuit ou payant, et se positionnent tant en B2B, qu’en B2C ou encore qu’en C2C. Citons par exemple le site de covoiturage Blablacar, les sites d’offre de services ou de talents entre particuliers tels que www.entreparticuliers.com, ou encore de réservation de séjours en ligne, tel que le site www.maxlanguages.com, plateforme permettant à des étudiants (les utilisateurs) de trouver un séjour linguistique dans une école (le prestataire final) au meilleur prix.

 

Depuis le vote du projet de loi pour une République numérique à l’Assemblée Nationale le 26 janvier 2016, les opérateurs de plateforme en ligne deviendraient enfin des nouveaux acteurs reconnus comme tels. C’est ainsi qu’une section 3 sur la « loyauté des plateformes et information des consommateurs » leur est consacrée.

Qui sont ces opérateurs de plateforme en ligne ?

L’opérateur de plateforme en ligne est « sans préjudice de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, […] toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication en ligne reposant sur :

1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. »[1]

Ce statut recoupe la définition actuelle issue de la loi dite Macron du 6 août 2015. En effet, le législateur considère l’intermédiaire comme étant « toute personne dont l'activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service. »

Par conséquent, s’il importe peu que l’opérateur de plateforme en ligne soit une personne morale ou une personne physique ou encore qu’il soit rémunéré ou non, le législateur le qualifie dès lors qu’il propose un service de communication en ligne reposant sur au moins un des deux critères distinctifs cités ci-dessus ( et )

On retrouve donc les statuts suivants : FAI (fournisseur d’accès), hébergeur, éditeur et nouvellement, opérateur de plateforme en ligne.

Ces opérateurs doivent se comporter loyalement !

Bien évidemment, cette information loyale, claire et transparente continuera de porter sur les conditions générales d‘utilisation (dites « CGU ») du service d’intermédiation. Une attention particulière doit surtout être portée sur les détails de l’information relative aux modalités de référencement, de classement et de déréférencement via une signalétique explicite. Il s’agit de  « l’existence :

a) D’une relation contractuelle dès lors que le contrat sous-jacent contient des stipulations relatives au classement des contenus, des biens ou des services proposés par la personne morale référencée ;

b) D’un lien capitalistique, dès lors qu’il influence le classement des contenus, des biens ou des services proposés par la personne morale référencée ;

c) D’une rémunération directe par les personnes morales référencées et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des contenus, biens ou services proposés. »

 

Par l’ajout de cette obligation d’information loyale, le législateur cherche à restaurer la confiance des internautes dans l’environnement numérique, ce dont il était déjà question dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique !

L’obligation d’information est renforcée pour les opérateurs dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions qui sera défini par décret

Ces opérateurs devront élaborer et diffuser « aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer leurs obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l’article L. 111-5-1. »[2]

 

Au surplus, le législateur part du constat que ces opérateurs seront susceptibles de diffuser des contenus illicites « à grande échelle à destination des consommateurs résidant en France ». Par conséquent, quatre autres obligations sont mises à leur charge[3] :

-          la désignation d’une personne physique comme représentant légal en France ;

-          l’élaboration des bonnes pratiques visant à lutter contre la mise à disposition du public de contenus illicites notamment par la mise en œuvre de dispositifs techniques de reconnaissance automatisée de tels contenus. Est ici visée la mise en œuvre de filtres mais, rien n’est dit sur la définition des contenus illicites. Doit-on se référer aux détails explicites de l’article 6 I 7 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui vise la responsabilité des hébergeurs ou doit-on être plus large ? De la même manière, ces bonnes pratiques doivent sans doute aller plus loin que celles visées plus haut relatives à la clarté, la transparence et la loyauté ;

-          la définition d’indicateurs permettant d’apprécier si les lois et les règlements relatifs aux contenus mis à disposition sont respectés. Là encore, rien n’est dit sur ces indicateurs ;

-          la publication périodique des résultats de l’évaluation de ces indicateurs.

 

A priori, le flou quant au contour des bonnes conduites et des indicateurs est volontaire de la part du législateur. En effet, il est prévu que ces notions soient élaborées par une « plateforme d’échange citoyens »[4] qui sera mise en place, par voie réglementaire, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans à compter de la date de promulgation de la loi.

 

Si la démarche de la logique participative est tout à fait louable, il reste que pendant ce délai, les obligations de ces nouveaux acteurs restent imprécises, ce qui pourrait créer une insécurité.

Pour finir, une attention particulière doit être portée sur l’institution d’une sorte de « black list[5] » des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations. Le législateur se montre ici assez inventif et avouons-le, ce dispositif pourrait se montrer extrêmement dissuasif mais là encore, source d’insécurité. Une procédure préalable sera-t-elle néanmoins mise en œuvre pour éviter toute erreur de la part de l’autorité ? Peut-être suivra-t-elle le même modèle que celui des contrôles de la CNIL.


[1] Article 22 du projet de loi modifiant l’article L. 111-5-1 alinéa 1 du Code de la consommation

[2] Article 23 du projet de loi créant un article L. 111-5-2 du Code de la consommation

[3] Article 23 du projet de loi créant un article L. 111-5-2-1 du Code de la consommation

[4] Article 23. II. du projet de loi

[5] Article 23 du projet de loi créant un article L. 111-5-2 du Code de la consommation