ISF 2013…Retour vers le futur
Volonté affichée de François Hollande de vouloir faire table rase des mesures fiscales prises sous le quinquennat Sarkozy, l’impôt de solidarité sur la fortune se retrouve une nouvelle fois au cœur de la prochaine loi de finances.
L’article 9 du projet de loi de finances 2013 tend à
réformer cet impôt. L’ISF va donc une nouvelle fois évolué,
après l’allégement 2011 du gouvernement Sarkozy et la création de la
contribution exceptionnelle cet été. L’objectif annoncé de cette réforme est de
redresser les comptes publics et de renforcer l’équité fiscale. C’est pourquoi
le gouvernement souhaite revenir sur les allègements de fiscalité dont bénéficiaient les hauts patrimoines.
En entrant dans
le détail de l’article, on peut s’apercevoir notamment que l’assiette de l’ISF
serait élargie. En effet, il est prévu d’insérer un nouvel article 885 G quater dans
le Code général des impôts disposant que « Les dettes contractées par
le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris
en compte pour l’assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par
l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des
biens taxables. Le cas échéant, elles
sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui
n’est pas exonérée. »
L’article vise clairement les dettes contractées pour
l’acquisition de biens non pris en compte pour l’assiette ISF. Les biens acquis
en nue-propriété perdraient donc une de leur vertu.
Nous savions que le gouvernement souhaiter renforcer
ses contrôles sur les biens qualifiés de professionnels exonérés. C’est le sens
de la rédaction de l’article 885 O ter. Les éléments du patrimoine social non
nécessaires à l’exploitation ne seront pas considérés comme biens
professionnels. Ils devraient être pris en compte dans l’actif taxable à
concurrence du pourcentage détenu dans la société.
S’agissant du seuil d’imposition, il serait fixé à
1 310 000 € de patrimoine net taxable à compter de l'ISF 2013. Un
barème progressif, proche de celui de l’ISF 2011, serait rétabli. On peut
cependant noter qu’il y aurait une tranche d’imposition en moins, des taux
légèrement inférieurs et des tranches quelque peu élargies.
Tranches | Taux |
Jusqu'à 800 000 € | 0 % |
De 800 000 € à 1 310 000 € | 0,50 % |
De 1 310 000 € à 2 570 000 € | 0,70 % |
De 2 570 000 € à 5 000 000 € | 1, 00 % |
De 5 000 000 € à 10 000 000 € | 1,30 % |
Au-delà de 10 000 000 | 1,5 % |
Pour atténuer les effets de seuil, un dispositif de décote serait applicable pour les patrimoines nets taxables compris entre 1 310 000 € et 1 410 000 €.
Le montant de l’ISF serait ainsi réduit d’une décote égale à (17 977,50 € – 1,275 % * P), P étant la valeur nette taxable du patrimoine.
Retour du plafonnement…un nouveau bouclier fiscal ?
Un mécanisme de plafonnement, sensiblement équivalent
à celui créé par Michel Rocard il y a près de 25 ans, serait réintroduit.
L’ISF du redevable ayant son domicile fiscal en France
serait réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des
impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de
l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt
représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non
libératoires, et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de
frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits
catégoriels dont l'imputation est autorisée, ainsi que des revenus exonérés
d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire
réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
Ce plafonnement serait ainsi fixé à un taux plus faible que
celui en vigueur jusqu’en 2011 (85 %), et ne serait pas limité dans ses effets…
ce qui lui donne un petit goût de bouclier fiscal.
Il sera cependant plus difficile de faire jouer les effets du plafonnement puisque les revenus retenus se verraient sensiblement élargis avec notamment :
- « La variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus, souscrits auprès d’entreprises établies en France ou hors de France, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, nette des versements et des rachats opérés entre ces mêmes dates. »
- Les produits capitalisés dans les trusts
- Pour les porteurs de parts ou d’actions d’une
société passible de l’impôt sur les sociétés à prépondérance patrimoniale,
et à proportion des droits du redevable dans les bénéfices de la société,
le bénéfice distribuable du dernier exercice clos entre le 1er
janvier et le 31 décembre de l’année précédente, minoré du report
bénéficiaire et majoré des sommes à porter en réserve en application des
statuts et des charges exposées au profit des porteurs.
Ceci « s’applique lorsque les droits détenus dans les bénéfices de la société directement ou indirectement par le redevable avec son conjoint ou par des concubins notoires, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. » - Les plus-values ayant donné lieu à sursis d’imposition, au titre de l’année de l’opération ayant donné lieu au sursis ainsi que les gains nets placés en report d’imposition.
Nous pouvons également noter que certains impôts ne
seraient pas pris en compte au sein du passif déductible de l’assiette.
On
pense notamment aux impôts générés sur des revenus de biens exonérés tels que
les dividendes provenant de biens professionnels.