Economie collaborative : vers une responsabilisation des plateformes

La réglementation encadrant l’économie collaborative est en pleine construction. Une volonté accrue des pouvoirs publics de responsabiliser les protagonistes se fait sentir, notamment par l’adaptation d’un statut professionnel pour certains utilisateurs, la taxation des revenus des particuliers et les obligations sociales des plateformes.

Plusieurs textes français récents démontrent la volonté des autorités de mieux réguler l'économie collaborative.

Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2017 : déposé à l’Assemblée Nationale le 5 octobre 2016, ce projet tente d’encourager l’adoption et le respect d’un statut professionnel par certains utilisateurs des plateformes (article 10).

Il vient ainsi clarifier le statut applicable aux loueurs de locaux d’habitation meublés pour des courtes durées. Sont ici visés les loueurs qui exploitent leur bien afin d’en tirer profit, en fournissant par exemple des prestations complémentaires, par opposition aux loueurs qui tirent de leur bien des revenus du patrimoine. En d’autres termes, il s’agit des particuliers qui louent leur résidence via des plateformes collaboratives (type AirBnB).

Il est prévu que lorsque les recettes tirées de leur activité dépassent un certain seuil (23 000 euros), ces loueurs doivent obligatoirement être affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles (RSI).

On pourrait donc en déduire que les loueurs "particuliers" ne sont considérés comme des professionnels devant ainsi adopter le statut qui en découle que lorsque leurs recettes atteignent 23 000 euros.

S’agissant des loueurs de biens meubles (exemple : voiture, appareil électroménager…), ceux-ci devraient obligatoirement être affiliés au RSI lorsque les recettes annuelles qu’ils tirent de leur activité sont supérieures à un montant fixé par décret (10% du plafond annuel de la sécurité sociale soit 3860 euros).

On sent bien ici que le législateur tente d’établir des critères concrets permettant de distinguer le particulier du professionnel, en se basant sur le chiffre généré par leur activité.

Le projet de loi prévoit également que les travailleurs indépendants proposant la vente de bien ou de prestation de service via des plateformes électroniques peuvent autoriser par mandat cette dernière à réaliser les démarches déclaratives de début d’activité auprès du centre de formalités des entreprises. Ces travailleurs pourraient également donner mandat à la plateforme afin qu’elle procède à la déclaration du chiffre d’affaires qu’ils réalisent par son intermédiaire ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale (par prélèvement sur les transactions).

Il s’agit ici d’inciter les plateformes à proposer à leurs utilisateurs des moyens permettant de faciliter leurs démarches administratives et sociales permettant l’affiliation, l’assujettissement et le recouvrement des cotisations sociales.

Fiscalité des revenus des particuliers : Par une instruction en date du 30 août 2016, l’administration fiscale a apporté des précisions sur les conditions d’imposition des revenus tirés par les utilisateurs particuliers des plateformes collaboratives.

Elle rappelle que si ces revenus sont en principe imposables, quelque soit leur nature, les revenus perçus par des particuliers dans le cadre d’une activité de "co-consommation" peuvent être exonérés d’impôt sur le revenu. Trois conditions doivent être réunies pour bénéficier de l’exonération:

  1. Les revenus doivent provenir d’une activité de "co-consommation", laquelle correspond "à une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquels les frais sont répartis". Ceci exclut les revenus perçus par les personnes morales et les personnes physiques dans le cadre de leur activité professionnelle.
  2. Les revenus ne doivent pas excéder "le montant des coûts directs engagés à l’occasion de la prestation objet du partage de frais, part du contribuable non comprise".
  3. Enfin, « les frais partagés ne doivent pas inclure la part de la personne qui propose le service », car cette personne doit supporter personnellement sa part de frais et ne doit donc bénéficier d’aucune forme de rémunération au titre de la prestation qu’elle rend.

Si le revenu excède le partage de frais, alors "il est imposable au premier euro".

Sont "notamment" susceptibles de bénéficier de l’exonération, les revenus de co-consommation générés dans le cadre du co-voiturage, des sorties de plaisance en mer et du co-cooking.

On peut cependant s’interroger sur l’efficacité de ce dispositif dans la mesure où le contrôle de la qualification de co-consommation semble difficile à mettre en œuvre. Dès lors, la prochaine étape pourrait être de confier le soin de cette qualification aux plateformes, voire de leur imposer de communiquer à l’administration fiscale les revenus générés par les utilisateurs.

Loi travail et responsabilité sociale des plateformes : la loi du 8 août 2016 met à la charge de certaines plateformes de mise en relation des obligations sociales à l’égard des travailleurs indépendants recourant à ces plateformes, telles que la prise en charge de la cotisation à l’assurance couvrant le risque d’accidents du travail souscrite par le travailleur, ainsi que de la contribution à la formation professionnelle de chaque travailleur (article 60).

Ces obligations ne sont pas applicables lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur via la plateforme est inférieur à un seuil qui sera fixé par décret.

En outre, seules certaines plateformes sont concernées : celles qui déterminent les caractéristiques de la prestation de service ou du bien proposé par le travailleur via la plateforme, et qui fixent son prix.