Loteries et jeux-concours : exit, l’obligation de rédiger un règlement

C’est une petite révolution qui est passée inaperçue ! La loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a enfin mis en conformité le droit français relatif aux loteries publicitaires et jeux-concours avec le droit communautaire et ainsi simplifié l’organisation de ces opérations.

Pour mémoire, le droit communautaire prévoit que seules certaines pratiques commerciales, listées au sein de la directive n°2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, doivent être considérées comme déloyales en toutes circonstances et ainsi interdites.
Les pratiques commerciales ne figurant pas dans cette « liste noire » ne peuvent être interdites que si elle présentent un caractère déloyal, ce qui justifie une étude au cas par cas.
Ainsi, une réglementation nationale ne peut interdire une pratique commerciale ne figurant pas au sein de la liste noire, ni même poser des conditions à l’organisation de cette pratique. Partant, le principe posé par le droit communautaire est que toute pratique commerciale est licite, sauf à présenter un caractère déloyal.
Le droit français a mis longtemps à se mettre en conformité avec ce mouvement de libéralisation des pratiques commerciales, en particulier s’agissant des opérations promotionnelles telles que les loteries publicitaires et jeux-concours visés par l’article L121-36 du Code de consommation.
Ainsi, les loteries publicitaires ont longtemps été interdites dès lors que quatre éléments étaient réunis : l’espérance d’un gain, l’intervention du hasard, une publicité et une participation financière ou dépense. Les loteries étaient également soumises au respect d’un formalisme précis impliquant notamment l’établissement d’un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant leur nature, leur nombre et leur valeur commerciale et surtout l’obligation de déposer le règlement du jeu chez un huissier chargé d’en contrôler la régularité.
Or, cette réglementation était contraire au droit communautaire puisque l’organisation des loteries et jeux-concours ne figure pas parmi les pratiques commerciales interdites en toutes circonstances. De telles opérations ne peuvent donc faire l’objet d’une interdiction qu’au cas par cas et uniquement si elles ne respectent pas le critère de loyauté vis-à-vis du consommateur.
Par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, le législateur a fait un pas en avant en autorisant les loteries publicitaires avec obligation d’achat à condition que celles-ci ne soient pas déloyales au sens de l’article L120-1 du Code de la consommation.
La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 a poursuivi ce mouvement en posant le principe de la licéité des loteries publicitaires tout en conservant cependant le formalisme les encadrant et en précisant que les frais d’affranchissement et frais de communication ou de connexion pour la participation à ces loteries étaient autorisés à condition qu’ils ne soient pas surtaxés, que les participants puissent en obtenir le remboursement, et qu’ils en soient préalablement informés.
La loi du 20 décembre 2014 achève de mettre en conformité le droit français avec le droit communautaire dans la mesure où l’ensemble des dispositions légales encadrant le formalisme des loteries a été supprimé. Seul subsiste désormais l’article L121-36 du Code de la consommation, qui pose le principe de la licéité des loteries publicitaires, sous réserve de leur déloyauté.
Il n’est donc désormais plus obligatoire de respecter le formalisme encadrant l’organisation des loteries, notamment l’obligation de rédiger et de déposer le règlement du jeu chez un huissier, qui pouvait constituer un frein à l’organisation de telles opérations pour beaucoup d’entreprises.
Bien évidemment, il demeure une inconnue : seules sont licites les loteries qui ne sont pas « déloyales », ce critère étant laissé à une appréciation souveraine.
A ce titre, le non respect du formalisme auparavant imposé peut constituer un indicateur du caractère potentiellement déloyal d’une loterie. D’autres critères peuvent également entrer en ligne de compte, tels que par exemple le respect de la réglementation relative à la protection des données personnelles (collecte loyale et proportionnée au but recherché, etc.).
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que d’autres conditions peuvent être imposées pour l’organisation de certaines loteries, notamment par les réseaux sociaux pour les loteries réalisées sur internet. 
Enfin, l’établissement d’un règlement de l’opération peut également permettre, en cas de litige, d’apporter la preuve de son caractère loyal.
En conclusion, bien que le formalisme auparavant imposé par la loi ait été supprimé, les entreprises ne doivent pas perdre de vue que l’organisation des loteries et jeux-concours demeure soumise au respect du critère de loyauté, qui implique de prendre certaines précautions pour éviter toute condamnation sur le terrain des pratiques commerciales déloyales.