Le dispositif de blocage des sites internet dans le cadre de la loi sur l'état d'urgence

Dans le cadre de la loi du 20 novembre 2015 relative à l’état d’urgence, les députés ont ajouté une nouvelle disposition permettant d'assurer l’interruption de tout service de communication au public en ligne, provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie.

    

Dans le cadre de la loi du 20 novembre 2015 relative Ă  l’état d’urgence, les dĂ©putĂ©s ont ajoutĂ© un amendement prĂ©voyant que : « Le ministre de l’intĂ©rieur peut prendre toute mesure pour assurer l’interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant Ă  la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie »[1].

Ce dispositif n’est pas totalement novateur. La loi du 13 novembre 2014 prévoyait déjà un dispositif de blocage des sites internet provoquant à des actes terroristes ou en faisant l’apologie, fonctionnant en deux phases.

Dans un premier temps, l’autorité administrative demande aux éditeurs et hébergeurs de retirer les contenus litigieux et informe de sa démarche les fournisseurs d’accès à internet. A défaut de retrait dans les 24 heures, l’autorité administrative demande aux fournisseurs d’accès à internet de bloquer l’accès aux sites en cause, sous peine de sanctions.

En matière de garantie, la CNIL est chargée de contrôler la mise en œuvre du dispositif. Elle s’assure ainsi du bienfondé des demandes de retrait ou de blocage que l’OCLCTIC doit lui transmettre, et peut saisir le juge administratif en cas de difficultés.

Le texte voté en prorogation de l’état d’urgence renforce considérablement ce dispositif.

Le texte ne parle plus de retrait, blocage ou dĂ©rĂ©fĂ©rencement mais de « toute mesure pour assurer l’interruption Â» offrant en pratique des pouvoirs plus larges et le choix des moyens Ă  l’Administration.

Le ministre de l’intérieur n’est plus non plus soumis à la première phase de 24 heures mais peut désormais exiger le blocage sans délai.

Enfin, la notion de site « provoquant Ă  la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie Â» n’étant pas dĂ©finie, l’Administration dispose d’une large marge d’apprĂ©ciation.

A cet égard, il existe indéniablement un risque de dérives liberticides, voire de censures.

En effet, la frontière entre la provocation au terrorisme et la contestation de l’ordre social Ă©tabli peut ĂŞtre particulièrement difficile à tracer. La Cour EuropĂ©enne des Droits de l’Homme a rappelĂ© que la libertĂ© d’expression protège « non seulement les informations ou idĂ©es accueillies avec faveur ou considĂ©rĂ©es comme inoffensives ou indiffĂ©rentes, mais aussi celles qui heurtent, choquent ou inquiètent Â»[2]. Des sites contestant ouvertement la politique extĂ©rieure de la France ou dont le contenu serait exagĂ©rĂ©ment provocateur ne risqueraient-ils pas d’être censurĂ©s ?

Certes, des recours existent : toute personne intĂ©ressĂ©e par le blocage ou le retrait du site pourra, a posteriori, exercer un recours administratif devant le ministre de l’intĂ©rieur lui-mĂŞme, ou contester l’abus du gouvernement devant le juge administratif.

Mais en l’absence de contrôle par la CNIL, on peut craindre que les potentiels abus ou censure excessive ne soient jamais ni dénoncés ni révélés. Il existerait alors un risque de pouvoir arbitraire.

Au stade de la sanction, la loi du 26 novembre 2015 ne modifie pas le dispositif antĂ©rieur. La loi 13 novembre 2014 prĂ©voit une peine de 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende en cas de provocation directe ou d’apologie d’actes de terrorisme au moyen d’un service de communication au public en ligne[3].

L’auteur du contenu publié sur internet en est responsable et sera condamné si ce contenu s'avère illicite. L'hébergeur quant à lui n’a aucune obligation générale de surveillance des contenus stockés par ses soins, mais doit permettre à la justice d'identifier leurs auteurs. Il ne peut être considéré responsable que s’il a eu connaissance de l'existence de contenus présentant un caractère manifestement illicite.

Tant que les français plĂ©bisciteront largement les mesures d’exception, comme c’est le cas aujourd’hui, on peut considĂ©rer que le renforcement des pouvoirs de l’Administration est avant tout un choix de la volontĂ© gĂ©nĂ©rale. Face Ă  la menace, « point de libertĂ© pour les ennemis de la libertĂ© Â»[4].

Mais, passĂ© le choc et l’émotion, en ayant Ă  l’esprit que la menace terroriste ne prendra probablement pas fin dans trois mois, qu’en sera-t-il ? Faudra-t-il prolonger de nouveau l’Etat d’urgence et voir l’exception devenir la norme ? Ne pourra-t-on alors dĂ©plorer une victoire du terrorisme et de la peur sur la dĂ©mocratie, ayant conduit un peuple libre Ă  renoncer aux libertĂ©s si chèrement conquises ? « Il n’est point de bonheur sans libertĂ©, ni de libertĂ© sans courage Â»[5].

 

[1] Article 4 4° du projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale le 19 novembre 2015, modifiant l’article 11 II de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relatif à l'état d'urgence

[2] Arrêt Association Ekin c/ France du 17 juillet 2001

[3] Article 421-2-5 du Code Pénal

[4] Saint-Just

[5] Périclès