Droit à l'oubli sur les moteurs de recherche : enfin des lignes directrices !

La CNIL vient de diffuser une interprétation de l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union européenne du 13 mai 2014 en matière de droit à l'oubli sur les moteurs de recherche. Sa grille d'interprétation, élaborée avec ses homologues des Etats membres de l'Union, est particulièrement utile pour éviter les dérives et les hésitations.

C'est peu de dire que l'arrêt rendu le 13 mai 2014 par la Cour de Justice de l'Union européenne ("CJUE") à propos de Google Spain a fait du bruit ! Très commenté au-delà du seul cercle habituel des juristes, cette désormais célèbre décision, qui proclame l'existence d'un "droit à l'oubli" sur les moteurs de recherche, a engendré une vague d'interrogations relatives en particulier à la mise en œuvre de ce droit.
Les autorités nationales des Etats membres de l'Union européenne en charge des problématiques portant sur les données personnelles, réunies dans le cadre du Groupe de l'Article 29 ("G29"), ont donc décidé d'adopter une interprétation commune de cet arrêt et d'établir une liste de critères permettant aux exploitants de moteurs de recherche de déterminer si une demande de suppression d'un contenu est légitime ou non. Car le droit à l'oubli proclamé par la CJUE n'est pas absolu et ne peut pas s'exercer sans un minimum de vérifications préalables.
Il s'agit donc en quelque sorte de suggérer un droit positif applicable dans l'ensemble de l'Union, pour éviter, d'une part, que les moteurs de recherche n'agissent sans référentiel concret et, d'autre part, que la jurisprudence de la CJUE soit interprétée diversement selon l'Etat dans lequel elle est invoquée.
 
A cet égard, la CNIL vient de diffuser deux documents portant sur le "droit au référencement", dans lequel elle rappelle au préalable qu'elle ne peut se prononcer que sur les éventuels refus de déréférencement opposés par les moteurs de recherche. Il n'appartient pas à la CNIL elle-même de solliciter un déréférencement : il revient donc aux individus concernés de s'adresser d'abord aux moteurs de recherche, certains d'entre eux ayant d'ores et déjà mis en place un formulaire dédié.
 
Sur le fond, en application de l'arrêt de la CJUE, la CNIL indique que tout individu peut demander à ce que certains résultats affichés par un moteur de recherche soient supprimés de la base de données du moteur, ce qui s'oppose à plusieurs intérêts tout aussi légitimes, comme le droit à l'information du public. Selon la CNIL, lorsque l'intérêt du public à être informé prime sur le droit d'une personne à voir sa vie privée divulguée sur internet, alors le déréférencement ne peut pas être demandé.
Ce sont donc les critères établis par le G29 qui sont ici particulièrement intéressants. Cette grille de lecture, composée de 17 questions, propose aux exploitants des moteurs de recherche de vérifier si la demande de déréférencement est justifiée. Par exemple, ils devront déterminer si les résultats de recherche sont relatifs à une personne physique, à une personne publique, voire à un mineur. Selon le G29, les demandes de déréférencement formulées par des mineurs devraient par principe être satisfaites, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par ailleurs, il appartiendra au moteur de recherche de vérifier si les données référencées sont exactes, si elles sont pertinentes ou excessives, voire si elles portent sur des informations sensibles au sens de la Directive relative à la protection des données à caractère personnel, c'est-à-dire, par exemple, des données religieuses, médicales, philosophiques ou relatives à la vie sexuelle. Dans la mesure où le déréférencement vise une information inexacte, excessive et portant sur une maladie, il fait peu de doute que la demande est justifiée et doit aboutir.
A rebours, si l'information en cause porte sur une personne publique, que le contenu a été diffusé à des fins journalistiques, voire qu'elle a été publiée en réponse à une information légale, alors la demande de déréférencement n'est pas justifiée. La CNIL rappelle à ce titre qu'une information portant sur une condamnation pénale peut être valablement diffusée, au nom du droit du public à l'information. En revanche, si la condamnation a ensuite été amnistiée, alors l'information n'est plus pertinente. Il s'agit ici d'éviter la constitution d'un "casier judiciaire virtuel", internet conservant en mémoire un ensemble d'informations parfois périmées.
Ces rappels semblent assez basiques et évidents, mais l'intention de la CNIL et des autres autorités du G29 est suffisamment louable pour être saluée : compte tenu des termes de l'arrêt de la CJUE, il était effectivement utile de mettre en place un guide permettant de savoir où placer le curseur entre liberté totale de l'information et droit de demander la suppression d'un contenu le concernant.
De manière très intéressante au regard de ce que peut pratiquer le moteur de recherche dominant à l'heure actuelle, la CNIL indique que l'exploitant du moteur n'a pas à informer le site internet du déréférencement dont il fait l'objet. Une telle information peut en effet être utilisée pour faire pression sur l'opinion publique et donner l'impression que le moteur a fait l'objet d'une forme de censure, alors qu'il s'agit avant tout de respecter la vie privée des individus.