Le risque de confusion entre les marques, une appréciation purement théorique

La Cour de cassation, par un arrêt du 23 juin 2015, a rappelé que la contrefaçon de marque par imitation ne pouvait être appréciée qu’au regard des actes d’enregistrement, indépendamment des conditions d’exploitation des signes.

Dans cette affaire, une société commercialisant des vitamines pour enfants sous la marque « Min’ours » se plaignait de la vente par un concurrent de produits similaires sous la marque « Kid’ours ». Elle lui reprochait des actes de contrefaçon de sa marque.

La justice saisie du litige devait donc déterminer si la marque « Kid’ours » déposée en 2004 portait ou non atteinte à la marque antérieure « Min’ours » déposée pour sa part en 2003. Les deux marques visaient des produits ou des services similaires et le risque de confusion devait s’apprécier au regard des signes en présence.

En appel, la Cour de Rennes a infirmé le jugement qui avait retenu la contrefaçon, en considérant que les deux marques se différenciaient sur le plan phonétique ainsi que sur le plan intellectuel, la référence commune à l’ours étant banale en la matière. Par ailleurs, les ressemblances entre les signes sur le plan structurel, les deux signes étant construits à peu près de la même façon, étaient atténuées par « les différences dans les couleurs et la dactylographie utilisées, les modes de conditionnement des produits ainsi que la présentation des marques sur ces derniers ».

Ce raisonnement très concret, tenant compte de la manière dont les marques étaient exploitées en pratique, ne pouvait que donner prise à cassation. Si la Cour de cassation laisse généralement toute latitude aux juges du fond pour apprécier des ressemblances entre les signes, encore faut-il que cette analyse porte sur les bons éléments. C’est ici que la Cour de cassation exerce son contrôle.

La Cour régulatrice a ainsi reproché à la cour d’appel de ne pas s’être référée uniquement à l’acte d’enregistrement des marques en présence et a cassé l’arrêt rennais par un attendu de principe extrêmement clair et ferme. 

La solution était à peu près inévitable, lorsque l’on sait que l’appréciation du risque de confusion, devant quelque juridiction que ce soit et notamment devant l’INPI, ne tient normalement jamais compte des conditions d’exploitation des marques. Le risque de confusion s’apprécie certes de manière globale, mais uniquement en tenant compte des enregistrements des marques et en visant un consommateur moyen.

Tout ceci est ainsi très théorique et seul le recours à la concurrence déloyale ou au parasitisme peut permettre d’apprécier une éventuelle faute de manière un peu plus concrète.