Obligations d’identification en ligne : contenu, risques et sanctions

La loi met à la charge des acteurs de l’Internet diverses obligations d’identification, qui se chevauchent parfois. Dans la mesure où leur respect est contrôlé par la DGCCRF et leur violation est passible – dans certains cas, de sanctions pénales, il est utile d’en rappeler la teneur.

1/ L’obligation d’identification pesant sur les personnes « éditant un service de communication au public en ligne »

Cette obligation, énoncée par l’article 6.III, 1 et 2, de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (loi n°2004-575 du 21 juin 2004, dite « LCEN »), pèse sur tout « éditeur » d’un service en ligne autre que de correspondance privée, qu’il agisse à titre professionnel, ou non. La loi ne définit pas la notion d’éditeur, mais il est admis qu’est visé l’exploitant du service en ligne.

Lorsqu'il exerce à titre professionnel, celui-ci doit mettre à la disposition du public, dans un « standard ouvert » :

  • S’il est une personne physique : ses nom, prénoms, son domicile et son numéro d’inscription au RCS ou registre des métiers s’il est assujetti à une telle inscription au regard de son activité, le nom du directeur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, et enfin le nom, la dénomination ou raison sociale ainsi l’adresse et le numéro de téléphone de son prestataire d’hébergement ;
  • S’il est une personne morale : sa dénomination ou raison sociale, son siège social, son numéro de téléphone, son numéro d’inscription au RCS ou registre des métiers s’il est assujetti à telle inscription au regard de son activité, le nom du directeur de la publication (qui est nécessairement le représentant légal de la personne morale) et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, et enfin le nom, la dénomination ou raison sociale ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone de son prestataire d’hébergement.
Lorsqu’il exerce à titre non professionnel, l’exploitant peut se contenter de tenir à la disposition du public le nom, la dénomination ou raison sociale ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone de son prestataire d’hébergement, à la condition d’avoir communiqué à ce dernier les éléments d’identification rappelés ci-dessus s’agissant des professionnels.
La sanction du non respect de cette première obligation d’identification en ligne est de un an d'emprisonnement et de 75.000€ d'amende, étant précisé que les personnes morales peuvent être responsables de l’infraction dans les conditions prévues à l’article L.121-2 du code pénal (article 6.VI.2 LCEN).

2/ L’obligation d’identification pesant sur les personnes « exerçant une activité de commerce électronique »

Le commerce électronique est défini par l’article 14 de la LCEN comme « l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services ». Le même texte inclut dans cette activité « la fourniture d’informations en ligne, de communications commerciales ou d’outils de recherche, d’accès et de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’information, y compris lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent ».
C’est dire que cette obligation pèse sur tout acteur de l’Internet exerçant une « activité économique » (tel est sans doute, en réalité, le critère discriminant, une telle activité, qui est aussi, par hypothèse, un « commerce », impliquant, à notre sens, la recherche de bénéfices, laquelle n’est pas incompatible avec la gratuité éventuelle du service). Autrement dit, échappent, selon nous, à cette obligation les exploitants de services en ligne à but non lucratif.
L’article 19 de la LCEN impose aux personnes exerçant une activité de commerce électronique au sens qui vient d’être précisé d’assurer un accès « facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert », notamment aux informations suivantes : une adresse électronique ainsi qu'un numéro de téléphone "permettant d'entrer effectivement en contact avec elles", leur numéro individuel de TVA lorsqu’elles doivent en avoir un, si leur activité est soumise à autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci et enfin, si elles sont membres d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, leur titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elles sont inscrites.

Ces informations s’ajoutent à celles que l’exploitant du service doit mettre à la disposition du public en sa qualité d’éditeur dudit service (cf supra), ainsi qu’aux autres obligations qui découlent d’autres textes, non spécifiques à l’Internet (ainsi des informations sur les prix, les produits et les services proposés, édictées notamment par le code de la consommation, ou encore les informations qui s’imposent aux offres de vente à distance).
La LCEN ne prévoit pas de sanction pénale spécifique en cas de violation de cette seconde obligation d’information, mais opère par renvoi au code de commerce (articles L.450-1 et suivants), ce qui implique que cette violation peut être recherchée et constatée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et la Répression des Fraudes (« DGCCRF »).

3/ La DGCCRF veille de près au respect des obligations d’identification

La DGCCRF est notamment en charge de veiller au respect des obligations permettant l'identification des exploitants de services en ligne et autres commerçants électroniques. Actuellement, elle a le pouvoir de mener une enquête et d'adresser des rappels de réglementation, de dresser des procès-verbaux lorsqu'elle constate qu'une personne manque aux obligations d'identification qui pèsent sur elle.
Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de rappel de la réglementation, la DGCCRF a récemment considéré que les informations requises par la loi devaient figurer non seulement sur le site Web de l’intéressé, mais aussi sur ses pages correspondantes au sein des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.), ce qui soulève évidemment une difficulté pratique en raison du faible espace parfois disponible. La DGCCRF semble néanmoins avoir admis que, dans une telle hypothèse, le renvoi par un lien hypertexte aux informations figurant sur le site Web permet de satisfaire à l’obligation légale d’identification.
Dans la mesure où le projet de loi "Consommation" déposé en juillet 2013 et en discussion au Parlement envisage de conférer à la DGCCRF le pouvoir de prononcer elle-même des sanctions administratives si ses injonctions de se conformer à la réglementation n'étaient pas suivies d'effet, il est d’autant plus recommandé aux exploitants, si ce n’est déjà fait, de se mettre en conformité.

La fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux ?

Comme l'illustre un article publié par le site Numerama, la DGCCRF a récemment fait usage de son pouvoir d'enquête pour rappeler à une personne exerçant une activité de commerce électronique au sens de la LCEN son obligation de faire figurer son numéro de TVA sur ses comptes Facebook et Twitter.

Concrètement, aucune sanction n'étant prévue par la LCEN pour cette obligation précise, l'intervention de la DGCCRF se limite au rappel de la réglementation. Les utilisateurs occasionnels de Twitter et Facebook n'ont donc aucune crainte à avoir.
Mais lorsque le manquement concerne une obligation frappée de sanction (ce qui concerne donc de manière plus limitée les éditeurs ou les commerçants), la DGCCRF peut établir un procès-verbal et le transmettre à l'autorité judiciaire compétente, devant laquelle il fera foi jusqu'à preuve du contraire. L'autorité judiciaire pourra alors prononcer la sanction adéquate. Or, dans ce cas, l'élargissement des pouvoirs de la DGCCRF envisagé par le projet de loi "Consommation" pourrait rendre la sanction beaucoup plus rapide et systématique, puisque la DGCCRF pourrait la prononcer après notification du manquement et procédure contradictoire, mais sans intervention du juge. La sanction deviendrait donc plus redoutable et plus efficace pour imposer une parfaite transparence sur Internet.

Chronique rédigée par Vincent Varet & Alix Despoisse, Avocats.