La saisie-contrefaçon descriptive a-t-elle encore un intérêt ?

Depuis quelques années, la jurisprudence multiplie les annulations de procès-verbaux de constat ou de saisie-contrefaçon dressés par les huissiers de justice. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle rencontrent de plus en plus de difficultés pour rapporter la preuve de la contrefaçon.

Cette tendance se concrétise à nouveau avec un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 septembre 2015 (n° 14-12.430) rendu dans une affaire de contrefaçon de brevet.
En l'espèce, le titulaire d'un brevet portant sur un "profilé pour encadrement de porte ou de baie" s'était fait autoriser à procéder à la saisie-contrefaçon du produit d'un concurrent.

Ce titulaire avait obtenu l'autorisation de faire intervenir un homme de l'art lors des opérations de saisie, afin d'assister l'huissier. Il est difficilement contestable que, dans les matières techniques, l'huissier a besoin des connaissances d'un sachant afin d'apporter toute information utile à la réalisation de la saisie.

L'on sait qu'une certaine tendance jurisprudentielle, en particulier du Tribunal de grande instance de Paris, consiste à annuler systématiquement les procès-verbaux de constat d'huissier lorsque l'officier instrumentaire prend la peine de décrire l'objet constaté. Il est en effet jugé que, procédant ainsi, l'huissier dépasse son rôle de simple constatant, voire permet de détourner les règles relatives à la saisie-contrefaçon.

Or il apparaît désormais que, même dans un procès-verbal de saisie-contrefaçon descriptive, c'est-à-dire dont l'objet consiste à décrire un produit potentiellement contrefaisant, l'huissier doit dorénavant prendre garde à ne pas trop en dire. Dans cette affaire, le saisi avait soulevé la nullité du procès-verbal de saisie au motif que l'huissier avait, dans la partie descriptive du procès-verbal, repris certains propos de l'homme de l'art. La Cour d'appel de Paris avait effectivement fait droit à cette demande de nullité.

Et, à son tour, la Cour de cassation vient de confirmer que le procès-verbal était nul, au motif que "l’huissier instrumentaire a reproduit mot pour mot [la] description [de l'homme de l'art], même lorsque, en déclarant que "ces deux rebords forment une aile médiane", l’homme de l’art s’était livré à une interprétation personnelle de ses propres constatations". Ainsi, selon la Cour, l'huissier doit se cantonner à une description objective de l'objet saisi.

Aussi logique qu'elle puisse paraître, cette solution n'est pas aisée à mettre en oeuvre, car l'huissier n'est pas lui-même un homme de l'art et il peut lui être difficile de distinguer ce qui relève de simples constatations de ce qui relève d'appréciations personnelles. En l'espèce, le fait que les deux rebords du produit forment une aile médiane n'apparaît pas nécessairement comme une interprétation personnelle. Ainsi, lorsque la Cour de cassation reproche à l'huissier de ne pas avoir fait preuve d'"esprit critique", elle pousse peut-être un peu loin l'exigence d'objectivité dont l'officier instrumentaire doit témoigner.

Toujours est-il qu'il s'agit désormais de l'état du droit, la Cour de cassation ayant pu reprocher à l'huissier d'avoir conféré foi jusqu'à preuve du contraire à des constatations de l'homme de l'art qui n'avaient, selon elle, que valeur de simples témoignages. Les huissiers devront donc prendre soin à bien consigner les propos de l'homme de l'art qui les assiste, en leur demandant de ne pas faire preuve d'interprétations personnelles lors des opérations de constat.