La consultation de sites Internet par le salarié pendant son temps de travail
La consultation de sites Internet par le salarié pendant son temps de travail l’expose-t-elle à être sanctionné par son employeur ?
Quel salarié – et quel lecteur de
ces lignes – peut il décemment prétendre ne jamais utiliser l’ordinateur mis à
sa disposition par son employeur pour surfer sur Internet ? bien peu sans
doute pourraient répondre par l’affirmative…
S’il n’est pas contestable qu’une
certaine tolérance est couramment admise, la règle de droit dégagée par la
jurisprudence est parfaitement claire et constamment réaffirmée :
« Les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant
son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son
employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère
professionnel de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les
identifier, hors de sa présence » (Cass. soc 9 juillet 2008, n°
06-45800).
Les connexions du salarié à
partir de son ordinateur étant présumées revêtir un caractère professionnel,
l’employeur dispose en conséquence du pouvoir, même en l’absence de
l’intéressé, de rechercher les sites qu’il visite et le temps qu’il y consacre.
En cas d’utilisation excessive de
la part du salarié, celui-ci encourt une sanction pouvant aller jusqu’au
licenciement ; même si avant d’en arriver à cette extrémité, l’employeur
se contente généralement d’envoyer un avertissement.
La plupart des décisions rendues
par les juridictions du fond et par la Cour de cassation concernent des
salariés licenciés pour faute grave en
raison d’une utilisation intensive de leur poste informatique pour accéder à de
sites pornographiques à partir de leur ordinateur professionnel, pendant
leur temps de travail (Cass. soc 10 mai 2012 n° 10-28585).
Les plaideurs étant souvent
imaginatifs, pour échapper à cette sanction, un salarié avait cru pouvoir
soutenir que l’inscription des sites litigieux sur la liste des favoris de son
ordinateur professionnel leur conférait en réalité un caractère personnel.
On sait en effet que les fichiers
identifiés comme étant personnels sur l’ordinateur d’un salarié ne peuvent être
consultés librement par l’employeur, sous peine de constituer une atteinte
illégale à sa vie privée.
L’argument n’a cependant pas
prospéré, les juges ayant considéré que « l’inscription d’un site sur la liste des favoris de l’ordinateur ne lui
conférait aucun caractère personnel » (Cass. soc 9 février 2010 n°
08-45253).
Les salariés doivent ainsi être
pleinement informés que l’employeur peut pendant leur absence vérifier le
contenu de l’ordinateur qu’il met à leur disposition et au besoin, examiner les
sites enregistrés dans les favoris du navigateur qu’ils utilisent.