Quelle responsabilité pour l'exploitant d'une plate-forme de téléchargement ?

Si cette activité n'est pas, à ce jour, illicite, elle comporte des risques à la fois au regard de la qualité d'hébergeur de la société et au regard de la loi DADVSI. Explications.

A l'occasion du festival de Cannes, la Ministre de la Culture, Madame Christine Albanel, s'est prononcée en faveur d'un retour au mécanisme de la réponse graduée "sans juge" qui avait été envisagé lors de la discussion de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information ("loi DADVSI").

Cette solution, non retenue par le texte final, consistait à sanctionner par une amende les internautes téléchargeant illégalement des contenus protégés par le droit d'auteur et à éviter le recours à des sanctions pénales disproportionnées. Ainsi, cette question du téléchargement illégal va très certainement faire, à nouveau, l'objet d'un débat.

Chacun garde en mémoire les nombreux débats et les procédures à l'encontre de plates-formes de téléchargement hébergeant sur leurs serveurs des fichiers échangés entre internautes (telles que Napster), remplacées peu à peu par des plates-formes d'échange de pair à pair (telles que Kazaa ou eMule).

Les forums de discussion et les newsgroups ont aussi évolué. A l'origine, les messages échangés ou rendus accessibles par les internautes étaient des textes. Aujourd'hui, la plupart des contenus échangés sur ces newsgroups sont des fichiers dits "binaires" permettant l'accès à de la musique, des films, des vidéos, logiciels, images, etc. L'internaute doit télécharger un logiciel, accessible gratuitement sur Internet, lui permettant par la suite d'accéder aux contenus hébergés par les plates-formes.

Ces plates-formes hébergeant des contenus sur des serveurs pour un échange entre internautes continuent à se développer en parallèle des plates-formes de téléchargement légal. Dans ce contexte, la mise en oeuvre de tels services est-elle juridiquement possible ?

Même si la personne (physique ou morale) hébergeant une plate-forme n'exerce a priori pas de contrôle sur les contenus échangés et se contente de fournir un espace de stockage aux internautes, sa responsabilité ne pourrait-elle pas être engagée ?

Une responsabilité en tant qu'hébergeur
Un hébergeur est défini, à l'article 6-I-2 de la Loi du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'Economie Numérique ("LCEN"), comme "toutes personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services".

En offrant un espace de stockage sur ses serveurs, l'exploitant d'une plate-forme d'échange de fichiers sera réputé agir en qualité d'hébergeur. Les juges français ont déjà considéré que les exploitants de forums de discussion agissent en qualité d'hébergeur dès lors qu'ils permettent aux internautes d'échanger des messages et qu'ils les stockent sur leurs serveurs (voir notamment : Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 juin 2002 "Domexpo").

L'exploitant d'une plate-forme de téléchargement aura ainsi l'obligation de conserver les données de nature à permettre l'identification des personnes qui ont contribué à la création d'un contenu hébergé et devra communiquer ces données à la demande des autorités judiciaires, sous peine d'amendes. Un décret en Conseil d'Etat, qui devrait être publié d'ici la fin de l'année 2007, doit venir préciser les données devant être conservées, la durée et les modalités de leur conservation.

Outre cette obligation de conservation des données, l'hébergeur n'est pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus mis en ligne par les internautes et hébergés sur ses serveurs. Il doit cependant agir promptement pour retirer ou rendre l'accès impossible des contenus qu'il héberge dès lors qu'il a eu effectivement connaissance du caractère manifestement illicite de ces contenus.

Ainsi, lorsque des contenus illicites ont été décelés sur des newsgroups par exemple, les actions ont plutôt été engagées directement contre les internautes à l'origine des faits litigieux, dès lors que ces internautes ont pu être identifiés. Ainsi, ces derniers ont été condamnés pour des faits de contrefaçon suite à la proposition à la vente de logiciels contrefaisants, pour des faits de diffusion de contenus zoophiles ou encore pour la tenue de propos diffamatoires à l'encontre d'un particulier.

En revanche, pour les plates-formes nécessitant la souscription d'un abonnement supplémentaire (notamment si cette souscription supplémentaire ne rémunère pas uniquement la prestation technique d'hébergement) ou permettant à des annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires, la responsabilité de l'exploitant pourrait être recherchée en sa qualité d'éditeur dès lors qu'il fait une exploitation commerciale de son site allant au-delà de la simple prestation d'hébergement (voir notamment Cour d'appel de Paris, 7 juin 2006, "Tiscali Media v. Dargaud Lombard Lucky Comics").
 
La responsabilité liée à la mise à disposition d'une plate-forme de téléchargement
La loi DADVSI a créé de nouvelles dispositions relatives au téléchargement et à la protection du droit d'auteur et des droits voisins et met notamment de nouvelles obligations à la charge des intermédiaires techniques.

Dans l'hypothèse où la plate-forme d'échange de fichiers nécessite le téléchargement par les internautes d'un logiciel pour utiliser le service, la nature du logiciel doit être appréciée.

En effet, le nouvel article L. 335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende (1.500.000 euros pour les personnes morales) pour la mise à disposition d'"un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés". Seuls les logiciels d'échanges de fichiers qui sont conçus ou spécialement configurés pour permettre l'échange de fichiers contenant des oeuvres contrefaites sont donc visés par cet article.

Ainsi, dès lors que l'exploitant de la plate-forme d'échange n'édite pas de logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée de contenus protégés, ne propose pas de liens permettant de télécharger ce type de logiciels, ou ne propose aucun exemple de logiciels nécessaires à l'utilisation du service, sa responsabilité pénale ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article L. 335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Toutefois, même si un logiciel n'est manifestement pas destiné à la mise à disposition non autorisée du public d'oeuvres ou d'objets protégés mais qu'il est "principalement utilisé" à cette fin, le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé a la possibilité d'ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection du droit menacé, conformément à l'article L. 336-1 du Code de la propriété intellectuelle.

En synthèse, la mise en place d'une plate-forme hébergeant des fichiers échangés par les internautes, dont certains sont protégés par le droit d'auteur ou les droits voisins, ne semble pas illicite, à ce jour. Mais, cette activité présente cependant des risques. Afin d'éviter que sa responsabilité ne soit engagée et sa qualité d'hébergeur contestée, l'exploitant de la plate-forme devrait notamment rappeler aux internautes la nécessité de respecter les droits des tiers, ne faire aucune publicité sur le type de logiciels nécessaires à l'utilisation du service et, bien entendu, supprimer tous les contenus illicites dès qu'il en a effectivement connaissance, notamment à réception d'une notification par un tiers.

Cette tribune a été écrite par Marc d'Haultfoeuille et Emilie Vaucresson, avocat - Clifford Chance.