Le régime de garantie légale de conformité applicable à la fourniture de contenus numériques et de services numériques

L'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, prise en transposition des directives 2019/770 et 2019/771 est venue modifier les dispositions du Code de la consommation.

Ces modifications, applicables principalement à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, ont pour but d’adapter la protection accordée aux consommateurs à l’essor du marché des objets connectés et des contenus/services numériques, en accordant notamment à ces derniers une garantie légale de conformité sur ceux-ci.

Contrat de fourniture de contenus numériques et services numériques, de quoi parle-t-on ?

Le législateur français a instauré, par la création d’une nouvelle section au sein du Code de la consommation, un régime propre aux contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (articles L. 224-25-1 et suivants). Ces notions sont ainsi définies dans l’article liminaire du Code de la consommation comme telles :

Contenu numérique : « des données produites et fournies sous forme numérique » ;

Service numérique : « un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique ou d’y accéder, ou un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service » ;

Concrètement, ces définitions couvrent aussi bien la fourniture d’un accès à un réseau social, un service d’abonnement de vidéo à la demande que l’achat d’un jeu vidéo.

Désormais donc, la garantie légale qui ne s’appliquait qu’aux ventes de biens corporels s’applique également à ces objets/services digitaux.

Le législateur a cependant expressément exclu l’application de ces nouvelles dispositions à certaines catégories de contrats portant sur la fourniture certains contenus / services numériques.

Tel est le cas notamment des logiciels sous licence libre et ouverte qui, lorsque « le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix et que les données à caractère personnel fournies par celui-ci sont exclusivement traitées par le professionnel pour améliorer la sécurité, la compatibilité ou l’interopérabilité de ces logiciels spécifiques[1] », se voient exclus du champ d’application de ces nouvelles dispositions.

La garantie légale de conformité

A compter du 1er janvier 2022, le professionnel qui fournit un contenu numérique et/ou un service numérique à un consommateur ou à un non professionnel[2] (à savoir toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles), doit garantir à son cocontractant que le contenu ou le service numérique est conforme à l’usage attendu par ce dernier.

Les critères retenus pour évaluer la conformité des contenus et services numériques sont tout à la fois :

·         Des critères objectifs : usage habituellement attendu par le consommateur moyen (pour un service de vidéos à la demande, il s’agira naturellement du visionnage des films, séries ou documentaires disponibles dans le catalogue du prestataire de service et correspondant à l’offre souscrite par le consommateur), fourniture sans interruption en cas de fourniture continue sur une période donnée, etc.

·         Des critères subjectifs : description du produit, caractéristiques prévues au contrat, usage spécialement recherché par le consommateur, etc.

La durée de la garantie légale de conformité relative aux contenus et services numériques varie selon que la fourniture du service est ponctuelle ou continue.  

Lorsque la fourniture est ponctuelle, ou correspond à une série d’opération de fourniture distinctes (ex : commande d’une vidéo à la demande ou achat d’un jeu vidéo), la garantie légale de conformité est de deux ans à compter de la fourniture du contenu numérique. Lorsque le défaut de conformité apparaît dans un délai de douze mois à compter de ladite fourniture, ce défaut est, sauf preuve contraire, présumé exister au moment de la fourniture.

Lorsque le service est fourni de manière continue, le professionnel répond des défauts de conformité qui apparaissent au cours de la période de fourniture du contenu ou service numérique, pendant toute la durée de l’abonnement.

D’autres cas spécifiques sont également évoqués.

En pratique, les conditions générales d’utilisation du service devront donc désormais mentionner l’existence de cette garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques proposés. Cette clause devra ainsi expliciter le contenu ainsi que les conditions de mise en œuvre de cette garantie.

Attention, cette garantie légale de conformité est due aux consommateurs dès lors que ce dernier s’acquitte d’un prix ou encore lorsqu’il procure « tout autre avantage au lieu ou en complément du paiement d’un prix[3] ».

Une telle rédaction permet ainsi, à titre exemple, à l’utilisateur d’un réseau social gratuit de bénéficier de la garantie dans la mesure où il consent, en guise de contrepartie, au traitement de ses données à caractère personnelle, ce qui pourra être valorisé par son exploitant.

Quelles conséquences en cas de manquement à l’obligation légale de conformité ?  

En cas de manquement du professionnel à son obligation de fourniture du service, le consommateur peut demander la mise en conformité du contenu numérique sans frais pour lui (pouvant impliquer la réparation ou le remplacement) dans un délai maximum de 30 jours.

A défaut de mise en conformité, le consommateur pourra obtenir la réduction du prix ou bien la résolution du contrat, ce qui entrainera alors le remboursement des sommes versées. A défaut de remboursement dans les délais prévus par la loi, les sommes dues seront majorées de 10%, 20% puis 50% en fonction du retard éventuel du professionnel.

Par ailleurs, le consommateur sera notamment en droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix (ou la remise de l'avantage prévu au contrat) jusqu’à ce que le professionnel ait satisfait aux obligations qui lui incombent dans la mise en conformité du contenu.

[1] Article L 224-25-3 8° du Code de la consommation

[2] Article L. 224-25-31 du Code de la consommation

[3] Article L 224-25-2 du Code de la consommation